CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 26 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52447
- Date
- 26 janvier 1993
- Publication
- 26 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 15 juin 1987 par Mme H. contre l'Autriche (Requête n° 13373/87);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 6 août 1991 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête la requérante s'est plainte de la durée excessive d'une procédure pénale;        Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le 7 mai 1990 et que, dans son rapport adopté le 8 juillet 1991, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 466e réunion des Délégués des Ministres tenue le 18 novembre 1991, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante;        Attendu que le Comité des Ministres a été informé qu'un accord était intervenu entre le Gouvernement de l'Autriche et la requérante quant au montant de la satisfaction équitable;        Attendu que le 17 septembre 1992 le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Autriche devait verser à la requérante, dans les trois mois, la somme convenue de 65 200 schillings autrichiens à titre de satisfaction équitable, montant qui inclut la somme de 42 000 schillings au titre des frais;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises suite à ses décisions des 18 novembre 1991 et 17 septembre 1992, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Autriche avait versé à la requérante le 16 octobre 1992 la somme de 65 200 schillings autrichiens au titre de la satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport de la Commission dans la présente affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52447
Données disponibles
- Texte intégral