CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 10 novembre 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52437
- Date
- 10 novembre 1992
- Publication
- 10 novembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 13 mai 1987 par M. Pierre Mouton contre la France (Requête n° 13118/87);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 2 août 1991 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint notamment de la durée excessive d'une procédure pénale diligentée contre lui;        Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le 8 juin 1990 en ce qui concerne le grief susmentionné et que, dans son rapport adopté le 8 juillet 1991, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 468e réunion des Délégués des Ministres tenue le 13 décembre 1991, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 9 avril 1992;        Attendu que le 15 mai 1992 le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant, dans les trois mois, la somme de 80 000 francs français au titre du préjudice moral et la somme de 28 600 francs français au titre des frais et dépens;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de sa décision du 15 mai 1992, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le 28 juillet 1992 le Gouvernement de la France avait ordonné le paiement au requérant de la somme totale de 108 600 francs français au titre de la satisfaction équitable et que le requérant avait perçu cette somme le 2 septembre 1992,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 10 novembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52437
Données disponibles
- Texte intégral