CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 13 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52415
- Date
- 13 décembre 1991
- Publication
- 13 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme, établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, au sujet de la requête introduite le 6 août 1985 par la société Manuel Mendes Godinho e Filhos contre   le Portugal (Requête n° 11724/85);        Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 7 novembre 1990 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Considérant que dans sa requête la société requérante s'est plainte de la durée excessive d'une procédure civile devant le tribunal de première instance de Tomar;        Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 5 février 1990 et, dans son rapport adopté le 11 octobre 1990, a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;        Ayant examiné les propositions faites par la Commission lors de la transmission de son rapport au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la société requérante, propositions complétées par une lettre du Président de la Commission datée du l2 septembre 1991,        Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Recommande au Gouvernement du Portugal, en vertu de la Règle n° 5 des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de verser à la société requérante la somme symbolique d'un escudo pour préjudice moral et matériel;        Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52415
Données disponibles
- Texte intégral