CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 13 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52414
- Date
- 13 décembre 1991
- Publication
- 13 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'Art. 5-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 24 avril 1987 par M. Robbert Smiet contre   les Pays-Bas (Requête n° 12889/87);        Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 28 janvier 1991 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint notamment que la prolongation de sa détention en hôpital psychiatrique n'ait pas été décidée dans les délais prescrits par la loi néerlandaise;        Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 10 juillet 1989 et dans son rapport adopté le 6 décembre 1990 a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la Convention, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphes 4 et 5 (art. 5-4, art. 5-5), et, par seize voix contre deux, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragaphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;        Ayant examiné les propositions faites par la Commission lors de la transmission de son rapport au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 12 septembre 1991,        Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la Convention, mais non violation de l'article 5, paragraphes 4 et 5 (art. 5-4, art. 5-5) ni de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Recommande au Gouvernement des Pays-Bas, en vertu de la Règle n° 5 des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de verser au requérant la somme de 1 900 florins pour préjudice moral et la somme de 3 087,30 florins au titre des frais et dépens;        Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.    Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52414
Données disponibles
- Texte intégral