CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 13 février 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52403
- Date
- 13 février 1991
- Publication
- 13 février 1991
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 5-4;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 5 mai 1984 par D. contre la Belgique (Requête n° 11O82/84);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 avril 1988 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;   Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint notamment de l'impossibilité d'introduire un recours conforme aux exigences de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention, concernant des décisions d'internement prises à son encontre en vertu de l'article 25 de la loi du ler juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et délinquants d'habitude;   Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 5 décembre 1985 en ce qui concerne le grief susmentionné et dans son rapport adopté le 4 mars 1988 a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;   Considérant que pendant l'examen de cette affaire, le Comité des Ministres a été informé par le Gouvernement de la Belgique qu'une loi promulguée le 17 juillet 199O et publiée le 9 août 1990 a modifié les articles 25 et 26 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et délinquants d'habitude; l'article 25 a été notamment modifié comme suit:           - En vertu de l'article 25 ter de la loi du 17 juillet 1990, le récidiviste ou le délinquant d'habitude mis à la disposition du Gouvernement et interné par décision motivée du ministre de la Justice peut se pourvoir contre cette décision devant la chambre du conseil du tribunal qui a prononcé sa mise à disposition du Gouvernement. La Chambre du conseil vérifie si la décision du ministre est conforme à la loi et ordonne la mise en liberté de l'intéressé, le cas échéant.           - En vertu de l'article 25 quater, après un an de privation   de liberté, ordonnée par le ministre en application de l'article 25bis, le récidiviste ou le délinquant d'habitude interné peut demander au ministre de la Justice sa remise en liberté. Cette demande peut être renouvelée d'année en année. La décision du ministre de rejeter la demande peut être attaquée devant un tribunal, suivant la procédure prévue à l'article 25 ter de la loi;   Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,   Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention;   Prend note des informations fournies par le Gouvernement de la Belgique;   Recommande au Gouvernement de la Belgique, en vertu de la Règle n° 5 des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de verser au requérant la somme de 50 000 francs belges pour préjudice moral et la somme de 80 000 francs belges pour les frais de procédure;   Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.    Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-4 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 février 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52403
Données disponibles
- Texte intégral