CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 13 février 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52399
- Date
- 13 février 1991
- Publication
- 13 février 1991
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 9 décembre 1985 par M. Alfred Barany contre la France (Requête n° 11926/86);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 30 janvier 1990 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;   Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint notamment de la durée excessive d'une procédure pénale diligentée contre lui;   Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 9 mai 1989 en ce qui concerne le grief susmentionné et dans son rapport adopté le ll décembre 1989 a exprimé l'avis, par dix- sept voix contre deux, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;   Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,   Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;   Recommande au Gouvernement de la France, en vertu de la Règle n° 5 des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de verser au requérant la somme totale de 57 563,50 francs français comprenant 20 000 francs au titre du préjudice moral, l franc symbolique au titre du dommage matériel, l5 000 francs au titre des frais de la procédure interne et 22 562,50 francs au titre des frais exposés pour la procédure devant la Commission;   Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 février 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52399
Données disponibles
- Texte intégral