CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 26 octobre 1988
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52371
- Date
- 26 octobre 1988
- Publication
- 26 octobre 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite le 17 août 1981 par Scotts' of Greenock (Est'd 1711) Ltd. et Lithgows Limited contre le Royaume-Uni (n° 9482/81);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 21 janvier 1988 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans leur requête les requérantes ont formulé des griefs concernant la nationalisation de Scott Lithgow Limited (ci-après dénommé "Scott Lithgow"), dont elles étaient copropriétaires, effectuée en vertu de la loi de 1977 sur les industries aéronautiques et navales, alléguant la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la convention et des articles 6, paragraphe 1, 13 et 14 (art. 6-1, art. 13, art. 14) de la convention;   Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 11 mars 1985 et, dans son rapport adopté le 17 décembre 1987, a exprimé l'avis:   - à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) du fait des conditions de la nationalisation de Scott Lithgow;   - à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la convention combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1 (art. 14+P1-1) en ce qui concerne la méthode d'évaluation appliquée aux actions de Scott Lithgow;   - par quatorze voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) en ce qui concerne les conditions de la revente de Scott Lithgow par le gouvernement défendeur en 1984;   - à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention en ce qui concerne l'impossibilité pour la seconde requérante de saisir un tribunal de la question de l'indemnisation;   - à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention en ce qui concerne la durée de la procédure d'arbitrage;   - à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 (art. 13) de la convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la convention.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 octobre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52371
Données disponibles
- Texte intégral