CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17Satisfaction
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 25 septembre 1987
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52367
- Date
- 25 septembre 1987
- Publication
- 25 septembre 1987
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par M. Leon Van Lierde contre la Belgique (Requête n° 8837/79);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 3 septembre 1986 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 13 décembre 1979 le requérant allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la convention, en s'élevant en particulier contre l'absence de publicité de la procédure disciplinaire de même que contre la prétendue partialité des Conseils provincial et d'appel de l'ordre des médecins, juridictions qu'il qualifie de juridictions d'exception, ainsi que la violation des articles 7, 8 et 10 (art. 7, art. 8, art. 10) de la convention;   Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 5 décembre 1984 en ce qui concerne les griefs concernant la question de la publicité de la procédure disciplinaire et dans son rapport adopté le 8 juillet 1986 a exprimé l'avis à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention en ce que la cause du requérant n'a pas été entendue "publiquement";   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Considérant que pendant l'examen de cette affaire le Comité des Ministres a été informé par le Gouvernement de la Belgique qu'il acceptait l'avis de la Commission et que suite aux jugements de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire "Le Compte, Van Leuven et de Meyere" du 23 juin 1981 et dans l'affaire "Albert et Le Compte" du 10 février 1983, la loi belge du 13 mars 1985 a rendu les procédures disciplinaires devant les Conseils d'appel de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens conformes auxdits arrêts de la Cour en disposant que les audiences devant les conseils sont désormais publiques;   Ayant examiné les propositions faites par la Commission en vertu de l'article 31, paragraphe 3 (art. 31-3), de la convention,   Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention, qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention, en ce que la cause du requérant n'a pas été entendue "publiquement";   Prend note des informations fournies par le Gouvernement de la Belgique;   Recommande au Gouvernement de la Belgique, en vertu de la règle n° 5 des règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de la convention, de payer au requérant pour frais de procédure et de défense la somme de cent vingt-cinq mille (125 000) francs belges;   Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 25 septembre 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52367