CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 24 mars 1982
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52339
- Date
- 24 mars 1982
- Publication
- 24 mars 1982
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet des requêtes introduites par MM. Bernard Leo McVEIGH,   Oliver Anthony O'NEILL et Arthur Walter EVANS contre le Royaume-Uni (requêtes nos. 8022/77, 8025/77 et 8027/77);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 24 avril 1981 et que le délai prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans leurs requêtes introduites le 29 juillet 1977 les requérants se plaignent de leur arrestation et de leur détention à des fins de "contrôle" en vertu de la législation en vigueur au Royaume-Uni sur la "prévention du terrorisme", de différentes mesures telles que la prise d'empreintes digitales et de photographies pendant leur détention et de la conservation de la part des autorités des documents après leur libération, deux des requérants, MM. McVeigh et Evans se plaignant également de n'avoir été autorisés ni à rejoindre leurs épouses ni à prendre contact avec elles;   Considérant que les requérants allèguent la violation des articles 5, paragraphes 1-5 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4, art. 5-5), 8 (art. 8) et 10 (art. 10) de la convention;   Considérant que la Commission, après avoir décidé la jonction des trois requêtes, les a déclarées recevables le 8 décembre 1979;   Considérant que, dans son rapport adopté le 18 mars 1981, la Commission a exprimé l'avis, par treize voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation des paragraphes 1 et 3 de l'article 5 (art. 5-1, art. 5-3) de la convention, par treize voix et une abstention qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 2 de l'article 5 (art. 5-2), par douze voix et deux abstentions qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 4 de l'article 5 (art. 5-4), par treize voix et une abstention qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 5 de l'article 5 (art. 5-5), à l'unanimité que les mesures telles que la prise d'empreintes digitales pendant la détention des requérants ne violaient pas l'article 8 (art. 8), par onze voix contre une et deux abstentions que la conservation des documents après libération ne violait pas l'article 8 (art. 8), à l'unanimité que l'interdiction aux requérants McVeigh et Evans de rejoindre leurs épouses n'était pas contraire à l'article 8 (art. 8) de la convention et par douze voix contre deux que l'interdiction aux requérants de prendre contact avec leurs épouses violait l'article 8 (art. 8) de la convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le représentant du Gouvernement du Royaume-Uni a appelé l'attention de ce dernier sur le fait qu'il y a eu un conflit de preuves sur le point de savoir si les requérants McVeigh et Evans avaient demandé que l'on téléphone à leurs épouses pour leur annoncer qu'ils avaient été arrêtés, et qu'en particulier il a attiré l'attention sur le fait qu'il existait à ce moment-là un système d'enregistrement de telles demandes, mais que, pour ce qui concerne les requérants, il n'y a aucune mention que ces demandes aient été faites et qu'en conséquence, de l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni, l'absence de toute mention indique qu'aucune demande n'a été faite par les requérants, alors que la Commission a considéré que ces deux requérants ont, comme ils l'ont allégué, demandé à prendre contact avec leurs épouses mais qu'ils n'ont pas été autorisés à le faire;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission, conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Considérant que le représentant du Royaume-Uni a informé le Comité des Ministres que, depuis l'époque de la détention des requérants, de nouvelles dispositions sont applicables à la suite de l'entrée en vigueur en juin 1978 de la section 62 de la loi pénale de 1977 et que lesdites dispositions ont pour objet de garantir qu'à l'avenir il sera gardé mention de toute demande émanant d'un détenu dans les locaux de police tendant à faire prévenir une personne désignée par lui et que, dans les rares cas où les autorités décideraient qu'il est nécessaire de ne pas donner suite immédiatement à une telle demande dans l'intérêt de l'enquête ou de la prévention du crime ou de l'arrestation de délinquants, mention des motifs de ce refus de notification immédiate sera également enregistrée;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   a.    Décide qu'il n'y a pas eu dans cette affaire violation de l'article 5, paragraphes 1 à 5 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4 art. 5-5), de la convention;   b.    Décide qu'il n'y a pas eu dans cette affaire violation de l'article 8 (art. 8) de la convention en ce qui concerne la fouille, l'interrogatoire, la prise des empreintes digitales et des photographies des requérants au cours de leur détention, ni en ce qui concerne la conservation après leur mise en liberté de leurs empreintes digitales, de leurs photographies et des renseignements obtenus au cours de leur contrôle, ni en ce qui concerne le fait que les requérants McVeigh et Evans aient été empêchés de rejoindre leurs épouses;   c.    Décide qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la convention dans cette affaire du fait que les requérants McVeigh et Evans ont été empêchés d'entrer en contact avec leurs épouses pendant toute la durée de leur détention;   d.    Décide à la lumière des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni sur les nouvelles dispositions qui ont été adoptées tel qu'indiqué ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres mesures dans la présente affaire.    Articles de loi cités
Article 8 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 mars 1982
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52339
Données disponibles
- Texte intégral