CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 2 avril 1981
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52333
- Date
- 2 avril 1981
- Publication
- 2 avril 1981
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 12
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée la "convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par M. Sidney Draper contre le Royaume-Uni (Requête n° 8186/78);   Considérant que le 17 septembre 1980 la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres et que le délai de trois mois, prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 16 novembre 1977 le requérant s'était plaint de ce que les facilités nécessaires pour contracter mariage lui avaient été refusées alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement à vie;   Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête recevable le 1er mai 1979, a considéré dans son rapport adopté le 10 juillet 1980 que le fait que le droit interne ne permette pas au requérant de se marier en prison et que les autorités pénitentiaires lui aient refusé la liberté provisoire pour qu'il puisse se marier ailleurs équivalait à une atteinte à l'exercice du droit du requérant au mariage, que l'imposition d'un délai substantiel à l'exercice de ce droit devait être considérée en général comme une atteinte à l'essence de ce droit et que les restrictions imposées à l'exercice par le requérant de son droit au mariage, qui ont résulté des effets combinés du droit interne et de l'action administrative, ont porté atteinte à l'essence de ce droit;   Considérant que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis unanime que le droit du requérant au mariage, garanti par l'article 12 (art. 12) de la convention, avait été violé;   Faisant sien l'avis émis par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Considérant que, pendant l'examen de cette affaire, le Comité des Ministres avait été informé par le Gouvernement du Royaume-Uni qu'il acceptait le rapport de la Commission, que la décision avait été prise d'élaborer une législation amendant la législation du mariage pour permettre aux détenus de se marier en prison, qu'il espérait que l'occasion se présenterait bientôt d'adopter une législation autorisant le mariage des détenus sans les restrictions et sans les délais actuellement imposés et que la possibilité de se marier avait été offerte à M. Draper;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   a.       Décide que dans la présente affaire il y a eu violation de l'article 12 (art. 12) de la convention;   b.       Décide, eu égard aux informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.    Articles de loi cités
Article 12 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 avril 1981
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52333
Données disponibles
- Texte intégral