CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 29 novembre 1979
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52330
- Date
- 29 novembre 1979
- Publication
- 29 novembre 1979
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par Louis Christinet contre la Suisse (n° 7648/76);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 30 mars 1979 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme, en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 15 juin 1976 le requérant allègue la violation des articles 5 et 6 (art. 5, art. 6) de la convention en relation avec sa détention pour une durée indéterminée par une décision de l'autorité administrative compétente intervenue après révocation de la libération conditionnelle et en relation avec la procédure y afférente;   Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 6 décembre 1977 pour ce qui est de l'article 5 (art. 5) et que dans son rapport adopté le 1er mars 1979, elle a examiné si la législation incriminée ayant trait à l'internement des délinquants d'habitude en tant que mesures de sûreté porte atteinte dans le chef du requérant aux droits que lui reconnaît l'article 5 (art. 5) de la convention;   Considérant que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, par huit voix contre une avec une abstention, que la situation dont le requérant tire ses griefs est conforme aux prescriptions de l'article 5, paragraphe 1.a (art. 5-1-a), et à l'unanimité qu'il n'y a pas de violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 29 novembre 1979
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52330
Données disponibles
- Texte intégral