CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 12 juin 1979
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52326
- Date
- 12 juin 1979
- Publication
- 12 juin 1979
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres,   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention");   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par X contre le Royaume-Uni (n° 7215/75);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 22 novembre 1978 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme, en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que, dans sa requête introduite le 8 août 1975, le requérant se plaignait d'une ingérence injustifiée dans son droit au respect de la vie privée, du fait des poursuites et de la condamnation subie pour le comportement tenu sur le plan sexuel, alléguant une violation de l'article 8, paragraphe 1 (art. 8-1), de la convention, du fait que les hommes homosexuels font l'objet d'une discrimination dans la mesure où l'âge du consentement pour entretenir des relations homosexuelles entre hommes est fixé à 21 ans alors que les relations tant hétérosexuelles qu'homosexuelles entre femmes sont permises à partir de l'âge de 16 ans, alléguant une violation de l'article 14 combiné avec l'article 8, paragraphe 1 (art. 14+8-1), de la convention et de l'entrave à sa liberté d'exprimer ses sentiments d'amour envers d'autres hommes pendant son emprisonnement, alléguant une violation de l'article 10, paragraphe 1 (art. 10-1), de la convention;   Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 5 octobre 1977 et que, dans son rapport adopté le 12 octobre 1978, elle a examiné, pour ce qui est de l'article 8 (art. 8) de la convention, si l'application de la loi concernant le comportement sur le plan sexuel du requérant constituait une violation injustifiée au droit de sa vie privée et si la loi qui fixe à 21 ans l'âge du consentement dans le domaine de l'homosexualité constituait une ingérence injustifiée au respect de la vie privée;   Considérant que dans son rapport, la Commission a conclu qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8, paragraphe 1 (art. 8-1), par 9 voix contre 2 et 1 abstention que la différence "d'âge du consentement" pour des relations homosexuelles et hétérosexuelles ne constituait pas une discrimination, par 11 voix et 1 abstention qu'une différence similaire dans la disposition juridique concernant le comportement homosexuel masculin et féminin ne constituait pas une discrimination contre le requérant contraire à l'article 14 (art. 14) de la convention et à l'unanimité que les droits du requérant sous l'angle de l'article 10, paragraphe 1 (art. 10-1), de la convention n'avaient pas violés;   Considérant que le Comité des Ministres a été informé du fait que pendant la procédure devant la Commission, le requérant avait demandé que son identité ne devait pas être rendue publique dans aucun rapport ou décision pris dans cette affaire;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   Décide qu'il n'y a pas eu, dans cette affaire, violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 juin 1979
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52326
Données disponibles
- Texte intégral