CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 21 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52319
- Date
- 21 mars 1994
- Publication
- 21 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                        RESOLUTION DH (77) 2   Le Comité des Ministres,   Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention");   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet des 31 requêtes introduites par les Asiatiques d'Afrique orientale contre le Royaume-Uni (nos. 4403/70-4419/79, 4422/70, 4423/70, 4434/70, 4443/70, 4476/70-4478/70, 4486/70, 4501/70 et 4526/70-4530/70);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 5 mars 1974 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que les affaires aient été déférées à la Cour européenne des Droits de l'Homme par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans leurs requêtes introduites le 10 février et le 9 juin 1970, les requérants se sont plaints de violations alléguées de plusieurs articles de la convention en relation avec le refus du Royaume-Uni de les autoriser à entrer en Grande-Bretagne ou de s'y établir;   Considérant que la Commission a déclaré les 10 octobre et 18 décembre 1970 les requêtes recevables dans la mesure où elles soulèvent des questions relevant des articles 3, 5 et 14 (art. 3, art. 5, art. 14) de la convention, ainsi que les griefs de trois requérants concernant les articles 8 et 14 (art. 8, art. 14), et a rejeté comme irrecevables tous les autres griefs;   Considérant que dans son rapport adopté le 14 décembre 1973, la Commission a été d'avis, par 8 voix contre 3, qu'il y a eu violation de l'article 3 (art. 3) de la convention dans le cas de 25 requérants ressortissants du Royaume-Uni et de ses colonies; à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 (art. 3) dans le cas de 6 requérants protégés britanniques; par 10 voix contre 1 qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 (art. 5), ni des articles 5 et 14 combinés (art. 14+5); par 9 voix contre 2 qu'il y a eu violation des articles 8 et 14 (art. 14+8) combinés dans le cas de trois requérants;   Considérant que le Gouvernement du Royaume-Uni, dans son mémorandum adressé au Comité des Ministres le 6 mai 1975, a déclaré qu'à son avis il n'y avait pas eu violation de la convention, pour ce qui était des questions soulevées par le rapport de la Commission;   Ayant pris note avec satisfaction des mesures adoptées par le Gouvernement du Royaume-Uni pour faciliter l'entrée au Royaume-Uni des titulaires de passeports britanniques venant d'Afrique orientale et considérant en particulier, à cet égard, qu'à présent tous les 31 requérants sont installés au Royaume-Uni;   Rappelant que le contingent annuel initialement fixé à 1 500 chefs de famille a été progressivement augmenté à 5 000 en 1975 et aussi que depuis 1974, les règles d'immigration au Royaume-Uni ont permis aux maris de rejoindre les épouses installées au Royaume-Uni;   Considérant que, suite à ces mesures, les permis spéciaux permettant aux chefs de famille et à leur famille d'entrer au Royaume-Uni sont disponibles à présent sur demande en Afrique orientale et que, à cet égard, les problèmes qui ont donné lieu aux requêtes n'existent plus;   Ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   Décide:   i.       qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 (art. 3) de la convention dans le cas des 6 requêtes présentées par des protégés britanniques;   ii.      qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 (art. 5) ni des articles 5 et 14 combinés (art. 14+5) de la convention;   iii.     que, ayant constaté que la majorité des deux tiers des membres ayant le droit de siéger, prévue par l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention, n'a pas été atteinte, aucune autre suite n'est requise dans le cas des 25 requêtes des ressortissants du Royaume-Uni et de ses colonies en ce qui concerne l'article 3 (art. 3) de la convention, et dans le cas de 3 requêtes en ce qui concerne les articles 8 et 14 (art. 14+8) combinés de la convention, et, par conséquent, raie l'examen de cette affaire de l'ordre du jour.                           *                      *                                     *                          RÉSOLUTION DH (94) 30     Le Comité des Ministres,   Considérant la Résolution DH (77) 2 par laquelle le Comité a décidé de rayer l'affaire de son ordre du jour;   Considérant la demande formulée par le Gouvernement du Royaume-Uni le 25 février 1994 que le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme dans cette affaire soit rendu public,   Décide de rendre public le rapport de la Commission mentionné ci-dessus.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52319
Données disponibles
- Texte intégral