CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 13 mars 1975
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52313
- Date
- 13 mars 1975
- Publication
- 13 mars 1975
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres,   Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention");   Vu le rapport que la Commission européenne des Droits de l'Homme a adopté conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite le 13 janvier 1971 par M. Jacob Kamma, ressortissant hollandais, contre les Pays-Bas (n° 4771/71);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 19 septembre 1974 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête, M. Jacob Kamma s'est plaint de violations alléguées de plusieurs articles de la convention, qui seraient survenues au cours des procédures engagées contre lui aux Pays-Bas;   Considérant que, le 30 mai 1972, la Commission a déclaré certaines parties de la requête irrecevables et que, le 21 juillet 1972, elle a déclaré recevables les griefs du requérant concernant la violation alléguée de l'article 18 combiné à l'article 5 (art. 18+5) de la convention;   Considérant que la Commission, après avoir examiné tous les éléments de la cause, a conclu qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 18 combiné à l'article 5 (art. 18+5) de la convention, pour les motifs indiqués dans son rapport;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   Décide qu'il n'y a pas eu, dans cette affaire, violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 mars 1975
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52313
Données disponibles
- Texte intégral