CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 avril 1970
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52306
- Date
- 15 avril 1970
- Publication
- 15 avril 1970
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Violation de l'art. 5;Violation de l'art. 6;Violation de l'art. 8;Violation de l'art. 9;Violation de l'art. 10;Violation de l'art. 11;Violation de l'art. 13;Violation de l'art. 14;Violation de P1-3
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres,   1.       Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "La Convention");   2.       Vu le rapport que la Commission européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée "La Commission") a établi, conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, au sujet des requêtes introduites contre le Gouvernement de la Grèce le 20 septembre 1967 par les Gouvernements du Danemark, de la Norvège et de la Suède (n° 3321/67, 3322/67, 3323/67) et le 27 septembre 1967 par le Gouvernement des Pays-Bas (n° 3344/67);   3.       Considérant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres le 18 novembre 1969 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;   4.       Considérant que dans leurs requêtes, dont la Commission a prononcé la jonction, les gouvernements requérants ont allégué que le gouvernement défendeur avait violé les articles 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 et 14 (art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14) de la Convention et qu'il n'avait pas démontré que les conditions prévues à l'article 15 (art. 15) de la Convention pour des mesures de dérogation étaient remplies;   5.       Considérant que les Gouvernements du Danemark, de la Norvège et de la Suède ont étendu, le 25 mars 1968, leurs allégations initiales aux articles 3 et 7 (art. 3, art. 7) de la Convention et aux articles 1 et 3 du Premier Protocole additionnel (P1-1, P1-3);   6.       Considérant que le 24 janvier 1968, la Commission a déclaré recevables les requêtes initiales, et le 31 mai 1968 également les nouvelles allégations;   7.       Considérant que dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis:   - que les mesures législatives et les pratiques administratives du gouvernement défendeur ont violé les articles 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 et 14 (art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14) de la Convention et l'article 3 du Premier Protocole additionnel (P1-3);   - que ces mesures et pratiques n'étaient pas et ne sont pas justifiées sur la base de l'article 15 (art. 15) de la Convention;   - que par la promulgation de l'Acte Constitutionnel "Eta" qui a été par la suite interprété par l'Acte constitutionnel "Lambda", le gouvernement défendeur n'a violé ni l'article 7 (art. 7) de la Convention, ni l'article 1er du Premier Protocole additionnel (P1-1);   - que le gouvernement défendeur a violé l'article 3 (art. 3) de la Convention;   8.       Considérant que le 12 décembre 1969, le Gouvernement de la Grèce a dénoncé la Convention européenne des Droits de l'Homme et le Premier Protocole additionnel et que, conformément à l'article 65, paragraphe 1 (art. 65-1) de la Convention, cette dénonciation produira effet le 13 juin 1970;   9.       Considérant que le paragraphe 2 de l'article 65 (art. 65-2) de la Convention prévoit que la dénonciation "ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie Contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet";   10.      Ayant procédé au vote conformément aux prescriptions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1) de la Convention;   11.      Faisant sien l'avis exprimé par la Commission,   12.      Décide:   (a)       que le Gouvernement de la Grèce a violé les articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 et 14 (art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14) de la Convention et l'article 3 du Premier Protocole additionnel (P1-3),   (b)       que le Gouvernement de la Grèce n'a violé ni l'article 7 (art. 7) de la Convention, ni l'article 1er du Premier Protocole additionnel (P1-1);   13.      Vu la dénonciation du Statut du Conseil de l'Europe par le Gouvernement de la Grèce, le 12 décembre 1969;   14.      Vu la dénonciation susmentionnée de la Convention européenne des Droits de l'Homme et du Premier Protocole additionnel, faite à la même date par le même gouvernement;   15.      Vu la Résolution (69) 51 du 12 décembre 1969;   16.      Ayant examiné les propositions formulées par la Commission, conformément au paragraphe 3 de l'article 31 (art. 31-3) de la Convention;   17.      Considérant que le 7 décembre 1969, le Gouvernement de la Grèce a déclaré qu'il considérait le rapport de la Commission comme "nul et non avenu" et qu'"il se considère comme juridiquement dégagé des conclusions du rapport en question";   18.      Considérant que la possibilité a été donnée au Gouvernement de la Grèce de participer aux discussions du Comité des Ministres lors de l'examen du rapport de la Commission, mais que, dans une lettre du 19 février 1970, le Gouvernement de la Grèce a déclaré qu'il n'avait nullement l'intention de participer à celui-ci et que la présence d'un représentant grec "serait manifestement en contradiction avec la dénonciation officielle par la Grèce du rapport de la Commission et de la Convention européenne";   19.      Considérant que, suite à ces circonstances et communications, il est clairement établi que le Gouvernement de la Grèce n'est pas disposé à se conformer à ses obligations continues en vertu de la Convention et, ainsi, au système de garantie collective des droits de l'homme institué par elle et que, par conséquent, le Comité des Ministres se trouve appelé à traiter d'une affaire dans des conditions qui ne sont pas précisément celles prévues par la Convention,   20.      Conclut que dans le cas présent, il n'y a pas de base permettant de prendre d'autres mesures en vertu du paragraphe 2 de l'article 32 (art. 32-2) de la Convention;   21.      Conclut qu'il lui appartient ainsi de se prononcer, conformément au paragraphe 3 de l'article 32 (art. 32-3) de la Convention, sur la publication du rapport établi par la Commission;   22.      Décide de rendre dès à présent public le rapport établi par la Commission au sujet des requêtes susmentionnées;   23.      Invite instamment le Gouvernement de la Grèce à rétablir sans délai les droits de l'homme et les libertés fondamentales en Grèce, conformément à la Convention et au Premier Protocole additionnel, en tenant compte entre autres des propositions formulées par la Commission qui se trouvent ci-annexées;   24.      Invite instamment le Gouvernement de la Grèce, en particulier, à abolir immédiatement la torture et autre mauvais traitement de détenus et à mettre immédiatement en liberté les personnes détenues à la suite d'une décision administrative;   25.      Et décide, par conséquent, de suivre l'évolution en Grèce à cet égard.   A N N E X E   PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   1.       L'arrestation et la détention devraient dans tous les cas être conformes aux dispositions de l'article 5 (art. 5) de la Convention, lequel implique en particulier que la pratique de la détention, du transfert à certains endroits et de l'assignation à y résider ainsi que de la consignation à domicile par acte administratif devrait être abolie et les personnes ainsi détenues immédiatement relâchées;   2.       Le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire devrait être respecté strictement, ce qui implique qu'aucun juge ne devrait être suspendu ou révoqué, si ce n'est pour des motifs prévus par la loi et sur décision d'un tribunal institué par la loi.   Les tribunaux militaires ne devraient avoir compétence que pour connaître des accusations portées contre les membres des forces armées et des accusations d'atteinte à la sécurité des forces armées portées contre des civils, alors que les tribunaux répressifs ordinaires devraient seuls être compétents pour connaître des autres accusations pénales portées contre ces civils, y compris toutes les accusations d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale.   La procédure devant les tribunaux militaires ainsi que devant les tribunaux répressifs ordinaires devrait être conforme à l'article 6 (art. 6) de la Convention, lequel implique que les droits de la défense soient strictement respectés.   Les peines précédemment infligées à des civils par des cours martiales extraordinaires devraient être soumises à révision par un tribunal ordinaire.   3.       Le droit de saisir librement des tribunaux indépendants et impartiaux devrait être assuré aux personnes arrêtées qui allèguent que les méthodes d'interrogatoire appliquées par les autorités ou les conditions de détention ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   4.       Il conviendrait d'instaurer un contrôle étroit de la Sûreté (Asphalia) en ce qui concerne le traitement qu'elle réserve aux personnes en état d'arrestation, en particulier par les moyens suivants:   (i)       la surveillance des méthodes d'interrogatoire par des instances supérieures;   (ii)      l'examen régulier et consigné sur registres de l'état physique et de la santé générale des détenus;   (iii)     une mesure exigeant que les membres de la famille soient immédiatement informés par la Sûreté (Asphalia) de l'arrestation ou de la détention d'une personne pour motifs politiques et qu'ils aient, à des intervalles raisonnables et réguliers, l'occasion d'aller voir le détenu;   iv.      la garantie de conditions convenables d'hygiène et d'alimentation pour les détenus.   5.       Les cellules du sous-sol du bâtiment de la Sûreté (Asphalia), rue Bouboulinas, à Athènes, ne devraient plus servir de lieux de détention dans leur état actuel.   6.       Les conditions de séjour dans la prison Avéroff telles qu'elles sont décrites au paragraphe 16, Partie VI C (Conditions de détention) du Volume II, Partie I (Page 402), devraient être améliorées et les camps de détention de Léros devraient cesser d'être utilisés.   7.       Une indemnisation devrait être accordée dans les cas où il a été établi par la Commission que des tortures ou des mauvais traitements ont été infligés (paragraphe 17 (i) de l'Opinion de la Commission: Vol. II, Partie I du rapport, page 421).   8.       Des enquêtes devraient être ouvertes dans les cas mentionnés au paragraphe 17 (ii) de l'Opinion de la Commission (Volume II, Partie I du rapport, page 422) et dans lesquels il n'a pas encore été établi si des tortures ou des mauvais traitements ont ou n'ont pas été infligés.   9.       Les informations ou les commentaires, oraux ou écrits, de la presse ou d'ailleurs, qui critiquent le gouvernement ou le régime, ne devraient pas être soumis à des sanctions de ce seul fait.   10.      Des élections libres à l'Assemblée législative nationale devraient avoir lieu dès que les conditions nécessaires pourront être remplies.   Ces conditions devraient assurer "la libre expression de l'opinion du peuple" (article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention) (P1-3).   Cela implique que la liberté d'association, pour la formation de partis politiques, et la liberté de réunion, pour la tenue de réunions politiques, soient promptement restaurées conformément à l'article 11 (art. 11) de la Convention.   A cet égard, la Commission rappelle aussi sa proposition faite au point 9 ci-dessus et relative à la liberté d'expression.    Articles de loi cités
Article 3 CEDHArticle 5 CEDHArticle 6 CEDHArticle 8 CEDHArticle 9 CEDHArticle 10 CEDHArticle 11 CEDHArticle 13 CEDHArticle 14 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 avril 1970
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52306
Données disponibles
- Texte intégral