CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-47978
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
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source officielleViolation de l'art. 6-1 en ce qui concerne le caractère équitable de la procédure;Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée de la procédure;Violation de P1-1 a) faute de versement d'une indemnité raisonnable dans le délai prévu par la loi, b) en raison du système de "compensation" des frais consacré par la loi grecque et appliqué en l'espèce;Aucune question distincte au regard de l'art. 14+P1-1
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Texte intégral
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Devant la Commission, elle est représentée par Maître Konstantinos Horomidis, avocat au barreau de Thessaloniki.   3.   La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Vassilis Kondolaimos et Mme Vassilia Pelekou du Conseil juridique de l'Etat.   4.   La requête concerne la procédure intentée par la société requérante pour obtenir la révocation de l'expropriation de son terrain, faute de versement dans le délai prévu par la loi de l'indemnité définitive due. La société   requérante invoque les articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole N° 1, tant pris isolément que combiné avec l'article 14 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 15 novembre 1995 et enregistrée le 12 février 1996.   6.   Le 26 juin 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 novembre 1996, après une prorogation du délai imparti. La société requérante y a répondu le 13 décembre 1996.   8.   Le 10 avril 1997, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Le 22 avril 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 juillet 1997 et la société requérante a présenté les siennes le 22 mai 1997.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 28 octobre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.     15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   La société requérante est propriétaire d'un terrain de 13.800 m² sis sur l'île de Santorini, un haut lieu touristique en Grèce.   17.   Le 15 février 1978, par décision N° 1103/1978 du préfet des Cyclades, l'Etat grec procéda à l'expropriation de propriétés immobilières, d'une superficie totale de 4.200 m², dans le but d'installer des feux d'éclairage sur l'aéroport de Santorini. La requérante se vit exproprier 270 m².   18.   Le 20 décembre 1979, l'Etat grec saisit le tribunal de première instance (Monomeles Protodikio) de l'île de Syros d'une action tendant à ce qu'un prix unitaire provisoire d'indemnisation au mètre carré soit fixé. La requérante n'avait pas été citée à comparaître et ne comparut pas. N.A., présumé propriétaire des 270 m² expropriés, avait été cité à comparaître mais ne comparut pas non plus.   19.   Le 23 février 1981, le tribunal fixa le prix unitaire provisoire d'indemnisation à 27 drachmes au mètre carré.   20.   Le 19 août 1982, l'indemnité provisoire fut versée à la caisse des dépôts et consignations (Tameio Parakatathikon kqi Daneion) et l'avis de son versement fut publié au Journal Officiel. La requérante refusa d'encaisser cette somme au motif qu'elle n'avait aucun rapport avec la valeur de sa propriété expropriée.   21.   Le 18 août 1981, la requérante saisit la cour d'appel (Efeteio) de la mer Egée d'une action tendant à ce qu'un prix unitaire définitif d'indemnisation au mètre carré soit fixé. Elle demanda aussi une indemnisation spéciale pour les trois autres parties de son terrain qui n'avaient pas été expropriées, au motif que leur valeur avait diminué puisque la partie expropriée coupait sa propriété en deux.   22.   Le 6 juillet 1984, la cour fixa le prix unitaire définitif d'indemnisation à 2.000 drachmes au mètre carré. La cour fixa aussi l'indemnisation spéciale à 400, 800 et 1.000 drachmes au mètre carré respectivement pour les trois parties du terrain non-expropriées.   23.   Le 8 mars 1985, l'Etat grec se pourvut en cassation (anairesi).   24.   Le 27 juin 1986, la Cour de cassation (Areios Pagos), par arrêt de la troisième chambre, confirma l'arrêt attaqué pour autant qu'il fixait le prix unitaire définitif d'indemnisation, cassa le restant de l'arrêt concernant l'indemnisation pour les trois parties du terrain non-expropriées et renvoya l'affaire à la quatrième chambre pour qu'elle statue sur le bien-fondé de l'action introduite par la requérante le 18 août 1981.   25.   Le 10 juillet 1987, la quatrième chambre de la Cour de cassation rejeta l'action de la requérante dans la mesure où elle demandait une indemnisation spéciale pour deux des trois parties de son terrain non-expropriées et fixa l'indemnisation spéciale pour la troisième partie non-expropriée, d'une étendue de 3.415 m², à 800 drachmes au mètre carré.   26.   La différence entre l'indemnité provisoire (7.290 drachmes : 27 drachmes au mètre carré) et l'indemnité définitivement fixée par la Cour de cassation (3.272.000 drachmes : 2.000 drachmes au mètre carré pour les 270 m² expropriés + 800 drachmes au mètre carré pour les 3.415 m² non-expropriés) ne fut pas à l'époque versée à la requérante.   27.   Le 25 juin 1990, la requérante saisit la cour d'appel de la mer Egée d'une demande tendant à faire constater la révocation de plein droit de l'expropriation, faute de versement de l'indemnité définitive due. La requérante invoqua à l'appui de sa demande l'article 17 par. 4 de la Constitution grecque, ainsi que l'article 11 par. 1 b) du décret-loi N° 797/1971 (voir ci-après «   Eléments de droit interne   »).   28.   Le 20 mars 1991, la cour d'appel rejeta la demande de la requérante comme étant mal fondée. En particulier, la cour accepta qu'il suffisait que l'indemnité provisoire ait été versée pour que l'expropriation soit consommée, même si la requérante n'avait pas été citée à comparaître ni entendue par le tribunal fixant l'indemnité provisoire.   29.   Le 29 mai 1991, la différence entre l'indemnité provisoire et l'indemnité définitivement fixée par la Cour de cassation fut versée à la caisse des dépôts et consignations. Selon le Gouvernement, l'avis de ce versement fut publié au Journal Officiel. Toutefois, le Gouvernement ne précise pas quel est le numéro du Journal Officiel dans lequel cet avis fut publié et n'en produit pas non plus de copie. La requérante, qui n'a pas encore encaissé cette somme, prétend n'avoir jamais été avisée de cette consignation.   30.   Le 10 juin 1991, la requérante se pourvut en cassation de l'arrêt du 20 mars 1991. Elle assortit son pourvoi d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat aux frais de la procédure.   31.   Le 20 mai 1995, la requérante déposa ses dernières conclusions. Invoquant la Constitution grecque et les articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole N° 1, elle demanda la révocation de l'expropriation de son terrain et invita la Cour de cassation à examiner de nouveau la question de compensation des frais (simpsifismos) s'imposant par la loi lorsqu'il y a expropriation au profit de l'Etat (voir ci-après «   Eléments de droit interne   »).   32.   Le 20 juin 1995, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué et rejeta le pourvoi de la requérante. La Cour décida en outre que les frais seraient à la charge de la requérante. Durant les étapes antérieures de la procédure, les frais avaient été compensés   entre les parties, malgré les demandes de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat aux frais.   B.   Eléments de droit interne   33.   L'article 17 de la Constitution de 1975, actuellement en vigueur, est ainsi libellé :     «   1.   La propriété est placée sous la protection de l'Etat.   Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au   détriment de l'intérêt général.     2.   Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est que pour   cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède le jour de l'audience du tribunal sur cette demande.     3.   Il n'est pas tenu compte du changement éventuel de la valeur de la propriété expropriée survenu après la publication de l'acte d'expropriation et exclusivement en raison de celle-ci.     4.   L'indemnité est toujours fixée par les tribunaux civils ;   elle peut même être fixée provisoirement par voie judiciaire, après audition ou convocation de l'ayant droit, que le tribunal peut, à sa discrétion, obliger à fournir une caution analogue avant l'encaissement de l'indemnité, selon les dispositions de la loi.     Jusqu'au versement de l'indemnité définitive ou provisoire, tous   les droits du propriétaire restent intacts, l'occupation de sa propriété n'étant pas permise.     L'indemnité fixée doit être versée au plus tard dans un délai   d'un an et demi après la publication de la décision fixant l'indemnité provisoire ; dans le cas d'une demande de fixation immédiate de l'indemnité définitive, celle-ci doit être versée au plus tard dans un délai d'un an et demi après la publication de la décision du tribunal fixant l'indemnité définitive, faute de quoi l'expropriation est levée de plein droit.     (...).   »   34.   L'article 11 par. 1 a) du décret-loi N° 797/1971 prévoit que   l'expropriation est levée de plein droit, faute de versement de l'indemnité d'expropriation dans un délai d'un an et demi après la publication de la décision du juge judiciaire fixant l'indemnité provisoire ou définitive.   35.   L'article 11 par. 1 b) du décret-loi N° 797/1971 prévoit que si l'expropriation est levée de plein droit, faute de versement de l'indemnité définitive, la personne au profit de laquelle l'expropriation avait été déclarée a un droit de rétention sur la propriété expropriée jusqu'à la restitution de l'indemnité provisoire qu'il avait versée.   36.   Aux termes des articles 1 du décret-loi N° 446/1974 et 22 de la loi N° 3693/1957, quand il y a expropriation au profit de l'Etat, les frais sont toujours «   compensés   ». Cela signifie que les frais exposés par la personne expropriée à l'occasion de la procédure d'expropriation (droits de timbre, honoraires d'avocat etc) ne lui sont jamais remboursés et le tribunal ne peut donc prononcer la condamnation de l'Etat au paiement des frais et dépens. Par contre, lorsque l'expropriation intervient au bénéfice d'une personne autre que l'Etat, les frais sont entièrement à la charge de la personne au profit de laquelle l'expropriation est déclarée (article 9 par. 5 de la loi N° 1093/1980).   37.   Aux termes de l'article 193 du Code de procédure civile, en l'absence d'un recours contre le jugement au fond, un recours concernant uniquement la répartition des frais est irrecevable.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   38.   La Commission a déclaré recevables les griefs de la société requérante qui se plaint, d'une part, d'avoir fait l'objet d'une procédure inéquitable à l'issue de laquelle elle a été privée de sa propriété sans pour autant recevoir aucune indemnité, et, d'autre part, du fait que lorsqu'il y a expropriation au profit de l'Etat, les frais sont toujours «   compensés   », tandis que dans tous les autres cas les frais sont entièrement à la charge de la personne au profit de laquelle l'expropriation est déclarée.   B.   Points en litige   39.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :   -   s'il y a eu violation du droit de la société requérant à un procès équitable, droit consacré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,   -   s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure,   -   s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), a) faute de versement d'une indemnité raisonnable dans le délai prévu par la loi, et b) en raison du système de «   compensation   » des frais consacré par la loi grecque et appliqué en l'espèce.   -   s'il y a eu violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1).       C.   Remarque préliminaire   40.   La Commission doit d'abord se prononcer sur sa compétence ratione temporis, contestée par le Gouvernement en l'espèce. En particulier, le Gouvernement défendeur avait soutenu, déjà au stade de la recevabilité de la requête, que la Commission était incompétente ratione temporis pour examiner les faits de la cause, en affirmant que lesdits faits sont la conséquence d'une expropriation déclarée en 1978, à savoir bien avant le 20 novembre 1985, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce.   41.   La Commission estime que cette question nécessite au préalable la détermination de la période sur laquelle portent les griefs de la société requérante. Elle relève en effet que le litige en question semble avoir fait l'objet de deux procédures distinctes, la première (concernant la fixation de l'indemnité d'expropriation) ayant débutée le 18 août 1981 et s'étant terminée le 10 juillet 1987, et la seconde (concernant la révocation de l'expropriation) ayant débutée le 25 juin 1990 et s'étant terminée le 20 juin 1995. Toutefois, la Commission estime qu'il s'agit d'une seule procédure. Elle rappelle que selon le droit grec, une expropriation est levée de plein droit si l'indemnité fixée n'est pas versée au titulaire dans les délais prescrits par la loi et considère, par conséquent, que la «   seconde   » procédure entamée par la société requérante constituait en réalité la suite de la «   première   » procédure et tendait à réparer les problèmes que celle-ci avait créés. Par conséquent, la Commission considère que la procédure litigieuse a débuté le 18 août 1981 et s'est terminée le 20 juin 1995.   42.   La Commission rappelle ensuite que la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Grèce le 20 novembre 1985 et qu'elle n'est compétente, selon les principes de droit international généralement reconnus, que pour examiner des griefs relatifs à des violations de la Convention qui résultent d'actes, de faits ou de décisions postérieurs à cette date. Toutefois, la Commission rappelle sa jurisprudence à cet égard, selon laquelle lorsqu'un tribunal rend un jugement après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat en cause, la Commission est compétente ratione temporis pour s'assurer que la procédure à l'issue de laquelle ce jugement a été rendu était conforme à la Convention, «   car la procédure qui s'est déroulée devant une juridiction trouve son accomplissement dans la décision finale, qui incorpore ainsi les vices dont elle aurait pu, éventuellement, être entachée   » (Nos 24571/94 et 24572/94, déc. 28.6.95, D.R. 82, p. 85).   43.   Il est donc incontestable que la Commission est compétente ratione temporis pour examiner la procédure litigieuse, laquelle, bien que débutée avant le 20 novembre 1985, prit fin par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 juin 1995.   D.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (équité de la procédure)   44.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   45.   La société requérante se plaint d'avoir fait l'objet d'une procédure inéquitable dans la mesure où l'indemnité provisoire fut fixée sans qu'elle soit citée à comparaître.   46.   Le Gouvernement soutient que ce grief est manifestement mal fondé, puisque la société requérante a eu la possibilité de faire valoir ses droits en deuxième instance.   47. La Commission rappelle qu'en devenant membres du Conseil de l'Europe, les Etats contractants s'engagent à respecter le principe de la prééminence du droit. Consacré par l'article 3 du Statut du Conseil de l'Europe, ce principe trouve son expression entre autres dans l'article 6 (art. 6) de la Convention. Pour ce qui est des litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil, la Cour européenne a précisé par sa jurisprudence l'exigence de l'égalité des armes au sens d'un juste équilibre entre les parties. Dans les différends opposant des intérêts de caractère privé, ladite égalité implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Cour eur. D.H., arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 81, par. 46).   48.   Dans le cas d'espèce, la Commission relève que la société requérante ne fut pas citée à comparaître et ne comparut pas devant le tribunal de première instance de l'île de Syros qui fixa l'indemnité provisoire d'expropriation. Or, même si la société requérante a pu être entendue lors de la fixation de l'indemnité définitive, c'est sur le versement de l'indemnité provisoire à la caisse des dépôts et consignations que les juridictions grecques se fondèrent pour conclure que l'expropriation avait été consommée et rejeter la demande de la société requérante tendant à obtenir la révocation de l'expropriation de son terrain. La Commission souligne à cet égard que le rejet de cette demande constitue le principal grief de la société requérante.   49.   La Commission en conclut que la procédure devant le tribunal de première instance de l'île de Syros eut une influence décisive sur la procédure ultérieure. Par conséquent, l'impossibilité pour la société requérante d'exposer sa cause devant ledit tribunal et de faire valoir ses droits, notamment son droit à obtenir une indemnité raisonnable pour son terrain exproprié, la plaça dans une situation de net désavantage par rapport à la partie expropriante, désavantage auquel il n'a pas pu être porté remède dans la suite de la procédure.   50.   Il s'ensuit que le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté en l'espèce et que la société requérante n'a pas été entendue équitablement au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     CONCLUSION   51.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne le caractère équitable de la procédure.   E.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (durée de la procédure)   52.   L'objet de la procédure en question était le paiement à la société requérante d'une indemnité à la suite de l'expropriation de son terrain. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   53.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 18 août 1981 et s'est terminée le 20 juin 1995, est de treize ans, dix mois et deux jours.   54.   La Commission rappelle que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce, mais que, pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après le 20 novembre 1985, il échet toutefois de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque (voir Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53). La période à considérer est donc de neuf ans et sept mois.   55.   Pour la société requérante, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle affirme tout d'abord que le litige ne comportait en soi aucune difficulté juridique sérieuse. Elle considère en outre avoir fait preuve d'une particulière diligence dans la conduite de la procédure. Elle conclut que c'est le comportement des autorités judiciaires qui est à l'origine de la durée de la procédure.   56.   Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure litigieuse, qui, selon lui, aurait débuté le 25 juin 1990, n'est pas excessive et répond à la condition du «   délai raisonnable   ».   57.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   58.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présentait pas de complexité particulière.   59.   Quant au comportement de la société requérante, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une «   diligence normale   » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «   délai raisonnable   » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que la société requérante n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   60.   La Commission relève en outre que l'affaire était pendante devant la Cour de cassation du 10 juin 1991 au 20 juin 1995, soit une durée de quatre ans et dix jours. Elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucune explication pertinente de ce délai.   61.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     62.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   63.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure.   F.   Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)   64.   L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.     Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »   Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) faute de versement d'une indemnité raisonnable dans le délai prévu par la loi   65.   La société requérante affirme avoir été privée de sa propriété dans des conditions non prévues par la loi grecque, puisque - selon elle - faute de versement de la différence entre l'indemnité provisoire et l'indemnité définitive d'expropriation dans un certain délai, l'expropriation aurait dû être révoquée de plein droit. Quant à   l'indemnité consignée en 1991, la société requérante, qui n'a pas encore encaissé cette somme, prétend n'avoir jamais été avisée de ladite consignation. En tout état de cause, elle note que la différence entre l'indemnité provisoire et l'indemnité définitive ne fut versée que près de sept ans après l'arrêt de la cour d'appel de la mer Egée qui fixa le prix unitaire définitif d'indemnisation au mètre carré. Or la somme déposée en 1991 ne correspondait plus à la valeur qu'avait acquise à cette époque sa propriété.   66.   Le Gouvernement affirme que ce grief est dénué de fondement, eu égard notamment au fait que la différence entre l'indemnité provisoire et l'indemnité définitivement fixée fut versée à la caisse des dépôts et consignations le 29 mai 1991. Le fait que la société requérante n'a pas encaissé cette somme ne saurait lui être imputé. Le Gouvernement ajoute que le non-respect du délai prévu par la loi pour le versement de cette somme ne constitue pas un manquement aux exigences consacrées par la législation grecque en matière d'expropriation. Selon le Gouvernement, il ne se pose donc aucun problème au regard de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   67. Pour la Commission, et cela n'a pas été contesté par le Gouvernement, la société requérante a été privée de sa propriété au sens de la deuxième phrase de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   68.   La Commission doit donc se prononcer sur le point de savoir si la privation de propriété subie par la société requérante a été effectuée pour cause «   d'utilité publique   » et «   dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international   ».     a. Observations d'ordre général   69.   Selon la jurisprudence de la Cour, l'article 1 garantit en substance le droit de propriété (Cour eur. D.H., arrêt Mellacher et autres c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 169, p. 24, par. 42). Il contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 61).   Il   ne   s'agit   pas   pour   autant   de règles dépourvues de rapport entre elles ; la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 46, par. 106).     b. Applicabilité des principes généraux du droit international   70.   S'agissant des principes généraux du droit international, la Commission rappelle que cette condition ne s'applique pas à l'expropriation d'un national par son Etat (voir arrêt Lithgow et autres précité, p. 50, par. 119). En conséquence, cette condition n'est pas applicable en l'espèce puisque la requérante qui a été privée de sa propriété par la Grèce est une société anonyme immatriculée en Grèce. Il reste à examiner si l'atteinte satisfait aux deux autres conditions.       c. Légalité et finalité de l'ingérence   71.   La Commission constate que la société requérante a été privée de sa propriété en vertu de la loi et que l'expropriation en question était dictée par des motifs d'intérêt public, à savoir l'installation des feux d'éclairage sur l'aéroport de l'île de Santorini ; elle poursuivait donc un objectif légitime relevant de l'utilité publique.     d. Proportionnalité de l'ingérence   72.   La Commission rappelle pourtant qu'il ne suffit pas qu'une mesure privative de propriété poursuive un objectif légitime «   d'utilité publique   » ; il doit aussi exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98-B, p. 37, par. 50).   73.   Un juste équilibre doit être ménagé entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu, cet équilibre se trouvant rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante (arrêt Lithgow et autres précité, p. 50, par. 120). Les conditions dans lesquelles s'est effectuée la privation de propriété, y compris les conditions d'indemnisation et les autres mesures destinées à atténuer la charge pesant sur l'individu, doivent être prises en considération à cet égard (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, p. 28, par. 73).   74.   Les lois et constitutions des Etats contractants indiquent que, dans les sociétés démocratiques, l'expropriation pour cause d'utilité publique sans indemnisation n'est considérée comme légitime que dans les circonstances les plus exceptionnelles, et qu'une indemnisation ayant un rapport raisonnable avec la valeur des biens acquis est une exigence normale.   75.   Néanmoins, c'est en premier lieu aux autorités nationales qu'il appartient de décider des conditions dans lesquelles s'effectuera la privation de propriété, décision pour laquelle elles disposent d'une marge d'appréciation. La Commission estime que cette marge est large, l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) n'exigeant pas de «   nécessité   ». Cependant, ce pouvoir d'appréciation n'est pas illimité et son exercice est soumis au contrôle des organes de la Convention.   76.   Eu égard à ces principes, la Commission estime qu'on ne peut conclure à une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) due à l'absence ou à l'insuffisance de l'indemnisation que si l'existence d'une disproportion réelle et grave entre la charge imposée à l'individu et ce qu'on peut raisonnablement considérer comme légitime à la lumière des objectifs d'utilité publique visés par les autorités nationales est clairement établi (Lithgow et autres c. Royaume-Uni, rapport Comm. 7.3.84, par. 374-376, op. cit., pp. 95-96).   77.   Dans le cas d'espèce, la société requérante affirme avoir subi une perte économique importante, puisqu'elle n'a pas pu obtenir la révocation de l'expropriation de son terrain, malgré le fait qu'elle n'a reçu aucune indemnité dans le délai prévu par la loi.   78.   Certes, le texte des dispositions pertinentes est ainsi formulé que l'on pourrait soutenir que, selon la loi grecque, une expropriation peut être considérée comme étant consommée par le seul versement de l'indemnité provisoire. Toutefois, s'agissant de l'indemnité provisoire d'indemnisation fixée dans cette affaire, la Commission estime que la somme de 7.290 drachmes (700 F environ - base 1981 / 145 F environ-base 1997) ne peut en aucun cas être considérée comme raisonnable par rapport à la valeur du terrain exproprié, d'autant plus que l'île de Santorini étant un haut lieu touristique, la valeur des terrains y était déjà à l'époque en constante croissance. La Commission ne saurait non plus admettre que le versement, en 1991, de la différence entre l'indemnité provisoire et l'indemnité définitive ait satisfait aux exigences de la loi grecque en matière d'expropriation, eu égard notamment au fait que ladite somme, fixée depuis 1984, ne fut pas versée à intérêt légal. En tout état de cause, la Commission note enfin que le Gouvernement ne précise pas quel est le numéro du Journal Officiel dans lequel l'avis dudit versement fut publié et n'en produit pas non plus de copie, de sorte que l'allégation de la société requérante, selon laquelle elle n'aurait jamais été avisée de cette consignation, semble être fondée.   79.   Prenant en compte l'ensemble de ces éléments, la Commission estime que la société requérante a supporté une perte économique importante, que seule aurait pu rendre légitime la possibilité d'obtenir une indemnisation raisonnable dans le délai prévu par la loi grecque. Il y a donc eu rupture du «   juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général   » (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Hentrich du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 21, par. 49).   Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) en raison du système de «   compensation   » des frais consacré par la loi grecque et appliqué en l'espèce   80.   La société requérante se plaint du fait que lorsqu'une expropriation est déclarée au profit de l'Etat, les frais sont toujours «   compensés   », tandis que dans tous les autres cas les frais sont entièrement à la charge de la personne au profit de laquelle l'expropriation est déclarée. La société requérante, dont toutes les demandes tendant à la condamnation de l'Etat aux frais furent rejetées, se plaint de cette différence de traitement qu'elle estime être injustifiée et portant davantage atteinte à son droit d'avoir une indemnisation complète pour l'expropriation de son terrain.   81.   Le Gouvernement estime que le système critiqué ne rompt pas le juste équilibre qui doit être ménagé entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu. Il rappelle que les Etats disposent d'un marge d'appréciation en matière d'expropriation et relève qu'en tout état de cause, les tribunaux peuvent prendre en considération, lors de la fixation de l'indemnité d'expropriation, cette charge pesant sur la personne expropriée.   82.   La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que les frais d'une procédure judiciaire sont des «   contributions   » au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (voir N° 7544/76, déc. 12.7.78, D.R. 14, p. 60 ; N° 7909/74, déc. 12.10.78, D.R. 15, p. 160). Le deuxième alinéa de cet article reconnaissant aux Etats le droit de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement de ces contributions, la Commission peut donc être amenée, conformément à sa jurisprudence exposée ci-dessus, à vérifier si une éventuelle ingérence dans le droit au respect des biens de la société requérante serait justifiée au regard des termes de cette disposition.   83. Dans le cas d'espèce, la Commission relève que lorsque la loi grecque prévoit la «   compensation   » des frais, cela signifie que les frais exposés par la personne expropriée à l'occasion de la procédure d'expropriation (droits de timbre, honoraires d'avocat etc) ne lui sont jamais remboursés et le tribunal ne peut donc prononcer la condamnation de l'Etat au paiement des frais et dépens. En effet, la Commission constate que tout au long de la procédure litigieuse, les frais furent «   compensés   », à l'exception de la procédure devant la Cour de cassation, qui condamna la société requérante au paiement des frais (arrêt du 20 juin 1995).   84.   De l'avis de la Commission, cette «   compensation   », qui, eu égard notamment à la durée de la procédure, finit par se traduire par une somme importante à la charge de la partie expropriée, avait un rapport étroit avec le procès principal, puisqu'à l'issue de la procédure, l'indemnité d'expropriation fixée par les tribunaux s'en trouva réduite d'autant (voir a contrario N° 21775/93, déc. 25.5.95, D.R. 81, p. 48). Cette perte économique est d'autant plus importante que la société requérante n'a pas encore encaissé l'indemnité d'expropriation.   85.   Au vu de ce qui précède, la Commission estime que la société requérante a subi une ingérence injustifiée dans son droit au respect de ses biens en raison du système de «   compensation   » des frais, tel qu'il a été appliqué en l'espèce.     CONCLUSION   86.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), a) faute de versement d'une indemnité raisonnable dans le délai prévu par la loi, et b) en raison du système de «   compensation   » des frais consacré par la loi grecque et appliqué en l'espèce.   G.   Sur la violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec   l'article 1 du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1)   87.   L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi libellé :     «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »   88.   La société requérante se plaint qu'en raison du système de «   compensation   » des frais, elle a subi, dans la jouissance des droits que lui garantit l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention.   89.   Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au regard de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (voir, ci-dessus, par. 86), la Commission n'estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 14, combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1).     CONCLUSION   90.   La Commission conclut par 14 voix contre 3 qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1).   H.   Récapitulation   91.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne le caractère équitable de la procédure (par. 51).   92.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure (par. 63).   93.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), a) faute de versement d'une indemnité raisonnable dans le délai prévu par la loi, et b) en raison du système de «   compensation   » des frais consacré par la loi grecque et appliqué en l'espèce (par. 86).   94. La Commission conclut par 14 voix contre 3 qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1) (par. 90).     M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire               Présidente   de la Première Chambre           de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-47978
Données disponibles
- Texte intégral