CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 6 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45344
- Date
- 6 octobre 1998
- Publication
- 6 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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PORTUGAL   CASE OF WETTERGREN AND WESSMAN v. PORTUGAL   (75/1998/978/1193)                 DECISION             STRASBOURG     6 octobre/October 1998   En l’affaire Wettergren et Wessman c. Portugal [1] , Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales («   la Convention   ») et   26 du règlement B de la Cour [2] , Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 septembre 1998 et composé des juges dont le nom suit   :   MM.   A.N. Loizou , président ,     J.M. Morenilla ,     M.A. Lopes Rocha , ainsi que de M. H. Petzold , greffier , Vu la requête introductive d’instance dirigée contre la République portugaise et présentée à la Cour par M.   Mats   Wettergren et M me Anna–Lena   Wessman, ressortissants suédois, le 23   juillet   1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles   32   §   1 et 47 de la Convention   ; Considérant que le Portugal a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article   46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l’article 5 amendant l’article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l’organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme («   la Commission   ») de déférer l’affaire à la Cour   ; Notant que ni le gouvernement de l’Etat défendeur, ni celui de l’Etat contractant dont les requérants sont les ressortissants, ni la Commission n’ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l’article 48 §   1   a), b) et   d) de la Convention   ; Vu le rapport de la Commission du 20   mai 1998 relatif à la requête (n°   27329/95) dont M.   Wettergren et M me   Wessman avaient saisi la Commission le 6   juin 1994   ; Considérant que les requérants se plaignent de la durée d’une procédure, à laquelle ils sont parties, suivie devant des juridictions civiles portugaises et qu’ils allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   »   ; Considérant que les requérants, en précisant comme le veut l’article 34 §   1   a) du règlement B l’objet de leur requête, a) demandent à la Cour de constater la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de leur accorder une satisfaction équitable au titre de l'article 50, à savoir la réparation des dommages matériel et moral qu'ils auraient subis en raison de la durée de la procédure et le remboursement des frais et dépens exposés devant les juridictions portugaises et les organes de la Convention, et b) indiquent qu'ils entendent obtenir une décision de la Cour car les circonstances de la cause poseraient des problèmes d'interprétation de l'article 6 § 1 de la Convention   ; Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.   Constate que a)   l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ; b)   l’affaire ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder aux requérants, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission   ;   2.   Décide par conséquent, à l’unanimité, que l’affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 6 octobre 1998 en application de l’article 34 § 4 du règlement B.         Signé   :   Andreas Nicolas   Loizou   Président Signé   :   Herbert Petzold   Greffier       Notes du greffier [1] .     L’affaire porte le n°   75/1998/978/1193. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. [2] .     Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n°   9.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 6 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45344
Données disponibles
- Texte intégral