CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 7 août 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45317
- Date
- 7 août 1998
- Publication
- 7 août 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET G.J. c. SUÈDE   CASE OF S.J., B.J. AND G.J. v. SWEDEN   (10/1998/913/1125)               DÉCISION / DECISION                   STRASBOURG     7 août/August 1998   En l’affaire S.J., B.J. et G.J. c. Suède [1] , Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales («   la Convention   ») et   26 du règlement B de la Cour [2] , Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 26 juin 1998 et composé des juges dont le nom suit   :   M.   R. Pekkanen , président ,   M me   E. Palm ,   M.   A.N. Loizou , ainsi que de M. H. Petzold , greffier , Vu la requête introductive d’instance dirigée contre le Royaume de Suède et présentée à la Cour par MM.   S.J., B.J. et G.J., ressortissants de cet Etat, le 25   février   1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles   32   §   1 et 47 de la Convention   ; Considérant que la Suède a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article   46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l’article 5 amendant l’article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l’organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme («   la Commission   ») de déférer l’affaire à la Cour   ; Notant que ni le gouvernement de l’Etat défendeur ni la Commission n’ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l’article 48 §   1   a) et   d) de la Convention   ; Vu le rapport de la Commission du 3   décembre 1997 relatif à la requête (n°   21073/92) dont MM.   S.J., B.J. et G.J. avaient saisi la Commission le 25   novembre 1991   ; Considérant que les deux premiers requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'une audience ni de la possibilité de mener à terme leur appel dans la procédure devant un tribunal civil en Suède à laquelle ils étaient partie, et qu’ils allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à être entendu équitablement et publiquement par un tribunal)   ; Considérant que le troisième requérant se plaint de la violation des articles 6 § 1 et 13 au motif que les tribunaux ne l'ont pas tenu informé de la procédure ; Considérant que les requérants, en précisant comme le veut l’article 34 §   1   a) du règlement B l’objet de leur requête, indiquent qu’ils entendent obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et leur accordant une satisfaction équitable   ; Considérant que le troisième requérant n'a pas maintenu son grief tiré de l'article 13 de la Convention ; Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.   Constate que a)   l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à être entendu équitablement et publiquement par un tribunal) ; b)   l’affaire ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder aux requérants, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission   ;   2.   Décide par conséquent, à l’unanimité, que l’affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 7 août 1998 en application de l’article 34 § 4 du règlement B.         Signé   :   Raimo   Pekkanen   Président Signé   :   Herbert Petzold   Greffier Notes du greffier [1] .     L’affaire porte le n°   10/1998/913/1125. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. [2] .     Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n°   9.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 7 août 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45317
Données disponibles
- Texte intégral