CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 3 juin 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45310
- Date
- 3 juin 1998
- Publication
- 3 juin 1998
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     MM.   R. Pekkanen ,       L. Wildhaber , ainsi que de M. H. Petzold , greffier , Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la Confédération suisse et présentée à la Cour par Psychex, association de droit suisse, le 6   février   1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32   §   1 et 47 de la Convention ; Considérant que la Suisse a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article   46 de la Convention) et ratifié le Protocole n°   9 à la Convention, dont l'article   5 amendant l'article   48 de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme («   la Commission   ») de déférer l'affaire à la Cour ; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 §   1   a) et d) de la Convention ; Vu le rapport de la Commission du 2   décembre   1997 relatif à la requête (n°   26955/95) dont Psychex avait saisi la Commission le 17   mars   1995 ; Considérant que la requérante se plaint de n’avoir pu envoyer une lettre et d'autres documents à des personnes détenues dans un établissement psychiatrique et qu’elle allègue la violation des articles 8 (droit au respect de la correspondance), 10 (droit à la liberté d’expression), 6   § 1, 13 et 14 de la Convention   ; Considérant que le 20 mai 1997, la Commission a retenu la requête quant aux griefs tirés des articles 8 et 10 de la Convention et l’a rejetée pour le surplus   ; Considérant que la requérante, en précisant comme le veut l'article 34 §   1   a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu’elle entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation des articles 8, 10 et 14 de la Convention ; Vu les articles   48 de la Convention   et 34 §§   1   a), 3 et 4 du règlement B,     1.   Constate que a)   l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant au droit au respect de la correspondance et à la liberté de communiquer des informations au regard des articles 8 et 10 de la Convention, tandis que l’examen du grief tiré de l’article 14 échappe à sa compétence, la Commission l’ayant déclaré irrecevable   ; b)   l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder à la requérante, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;   2.   Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour.   Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 3 juin 1998 en application de l'article 34 § 4 du règlement B.         Signé :   Elisabeth   Palm   Présidente Signé :   Herbert Petzold   Greffier Notes du greffier [1] .     L'affaire porte le n°   13/1998/916/1128. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. [2] .     Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n°   9.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 3 juin 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45310
Données disponibles
- Texte intégral