CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 12 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45307
- Date
- 12 mars 1998
- Publication
- 12 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRequête écartée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s2637CC02 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7BE5FA7B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center; font-size:12pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s556ED54D { font-family:Arial; font-weight:bold; letter-spacing:-0.1pt } .sE20A0691 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:12pt } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s141F584E { margin-top:0pt; margin-left:17pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s68520B7C { width:6.99pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sAEAEF8F3 { margin-top:0pt; margin-left:17.3pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s8CD1BA8C { width:6.58pt; display:inline-block } .s61A5E261 { width:17pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s906A663C { width:7.63pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA182E63D { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s6463B60D { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s7568E51C { width:334.52pt; display:inline-block } .s4C55CB9 { width:283.17pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sE73F8CFD { width:58pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 }         Comité de filtrage/Screening Panel         AFFAIRE PICCININNO   c.   ITALIE   CASE OF PICCININNO   v.   ITALY   (119/1997/903/1115)               DECISION                   STRASBOURG     12   mars/March 1998   En l'affaire Piccininno   c.   Italie [1] , Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales («   la Convention   ») et 26 du règlement B de la Cour [2] , Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 23 février 1998 et composé des juges dont le nom suit :   M me   E. Palm , présidente ,   MM.   C. Russo ,     R. Pekkanen , ainsi que de M. H. Petzold , greffier , Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M.   Giordano   Piccininno, ressortissant de cet Etat, le 16   décembre   1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32   §   1 et 47 de la Convention ; Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article   46 de la Convention) et ratifié le Protocole n°   9 à la Convention, dont l'article   5 amendant l'article   48 de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme («   la Commission   ») de déférer l'affaire à la Cour ; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur   ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 §   1   a) et   d) de la Convention ; Vu le rapport de la Commission du 16   septembre   1997 relatif à la requête (n°   33167/96) dont M.   Piccininno avait saisi la Commission le 2   juillet   1996   ; Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle il est partie, suivie devant une juridiction civile italienne et qu'il allègue la violation de l'article 6 §   1 de la Convention, aux termes duquel «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » ; Considérant que le requérant n'a pas précisé l'objet de sa requête, comme   l'exige l'article 34 §   1   a) du règlement B ; Vu les articles   48 de la Convention   et 34 §§   1   a), 3 et 4 du règlement B, 1.   Constate que a)   l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ;   b)   l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission   ;   2.   Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour.   Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 12   mars 1998 en application de l'article 34 § 4 du règlement B.         Signé :   Elisabeth   Palm   Présidente Signé :   Herbert Petzold   Greffier       Notes du greffier [1] .     L'affaire porte le n°   119/1997/903/1115. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. [2] .     Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n°   9.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 12 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45307
Données disponibles
- Texte intégral