CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE15
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 11 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45276
- Date
- 11 avril 1997
- Publication
- 11 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }         En l'affaire Lennart Gustafsson c. Suède (1),           Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 148/1996/769/966.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2.   Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________           Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 21 février 1997 et composé des juges dont le nom suit:           MM. C. Russo, président,             A. Spielmann,         Mme E. Palm,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,           Vu la requête introductive d'instance dirigée contre le Royaume de Suède et présentée à la Cour par M. Lennart Gustafsson, ressortissant de cet Etat, le 23 octobre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47);           Considérant que la Suède a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;           Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a, art. 48-1-d);           Vu le rapport de la Commission du 4 septembre 1996 relatif à la requête (n° 21370/93) dont M. Lennart Gustafsson avait saisi la Commission le 2 septembre 1992;           Considérant que le requérant se plaint du refus par la Cour suprême des assurances de tenir une audience publique et de la durée de la procédure, à laquelle il était partie, et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)";           Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour parce que la Cour suprême des assurances, première et unique juridiction intervenue dans la procédure contestée, a - au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) - examiné son affaire sans qu'il puisse présenter oralement ses arguments lors d'une audience publique, et parce que la durée de la procédure litigieuse a été excessive, ensuite de quoi certaines allocations de chômage ne lui ont pas été versées;           Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.       Constate que           a)   l'affaire ne soulève aucune question grave relative à             l'interprétation ou à l'application de la Convention, la             Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant au droit à une             "audience publique" et quant à l'exigence du "délai             raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la             Convention (art. 6-1);           b)   l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un             examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de             l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat             de violation de la Convention, une réparation sur la base             de propositions éventuelles de la Commission;   2.       Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera         pas examinée par la Cour.           Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 11 avril 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: Carlo RUSSO        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 15
- Date
- 11 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45276
Données disponibles
- Texte intégral