CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 5 août 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45270
- Date
- 5 août 1997
- Publication
- 5 août 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }          En l'affaire Esposito c. Italie (1),            Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 151/1996/772/971.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2.   Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________            Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 juin 1997 et composé des juges dont le nom suit:            MM. A. Spielmann, président,              C. Russo,              J. De Meyer,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,            Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par Mme Maria Esposito, ressortissante de cet Etat, le 29 novembre 1996;            Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;            Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a, art. 48-1-d);            Vu le rapport de la Commission du 15 mai 1996 relatif à la requête (n° 14031/88) dont Mme Esposito avait saisi la Commission le 1er mars 1988;            Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et à la requérante le 26 juin 1996, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention (art. 31-2);            Considérant que la requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens et invoque l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);            Considérant que la requérante, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, demande à la Cour de constater la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) et de condamner l'Etat défendeur au versement d'une satisfaction équitable en réparation des dommages qu'elle aurait subis;            Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 de la Convention (art. 32-1, art. 47, art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.        Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 de la          Convention (art. 32-1), la Cour, pour pouvoir connaître d'une          requête, doit être saisie dans un délai de trois mois à dater          de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la          Commission, et que faute de respect dudit délai, il          appartient au Comité des Ministres de décider s'il y a eu ou          non violation de la Convention;   2.        Constate qu'en l'espèce, le rapport de la Commission a été          transmis au Comité des Ministres et à la requérante le          26 juin 1996 et la requête expédiée à la Cour le          20 novembre 1996, soit près de deux mois après l'expiration          du délai de trois mois, laps de temps que la requérante          explique par un retard dans l'acheminement du courrier de la          Cour et par sa longue maladie;   3.        Considère que le dossier ne révèle aucune circonstance          spéciale propre à interrompre ou suspendre le cours dudit          délai;   4.        Dit par conséquent, à l'unanimité, qu'il ne peut connaître de          la requête.            Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 5 août 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: Alphonse SPIELMANN        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 5 août 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45270
Données disponibles
- Texte intégral