CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45260
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }          En l'affaire Calistri c. Italie (1),            Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 113/1996/732/929.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2.   Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________            Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 novembre 1996 et composé des juges dont le nom suit:            MM. A. Spielmann, président,              C. Russo,              J. De Meyer,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,            Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Massimiliano Calistri, ressortissant de cet Etat, le 5 août 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47);            Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;            Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a, art. 48-1-d);            Vu le rapport de la Commission du 21 mai 1996 relatif à la requête (n° 27473/95) dont M. Calistri avait saisi la Commission le 24 octobre 1994;            Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle il est partie, suivie devant des juridictions pénales et civiles italiennes et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)";            Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, a) demande à la Cour de constater la violation de l'article 6 de la Convention (art. 6) et de condamner l'Etat défendeur au versement d'une satisfaction équitable en réparation des dommages qu'il aurait subis en raison de la durée de la procédure litigieuse, conséquence directe, d'après lui, du problème chronique du traitement du contentieux de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, et b) indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour, le non-respect en Italie du droit à un procès dans un délai raisonnable étant un problème grave sans que le gouvernement défendeur ne se soit attaqué à ses causes malgré la condamnation réitérée et fréquente de la situation par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et par la Cour;            Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.        Constate que            a)    l'affaire ne soulève aucune question grave relative à               l'interprétation ou à l'application de la Convention, la               Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence               du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de               la Convention (art. 6-1);            b)    l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un               examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant               accorder au requérant, en cas de constat de violation de               la Convention, une réparation sur la base de propositions               éventuelles de la Commission;   2.        Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera          pas examinée par la Cour.            Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 15 janvier 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: Alphonse SPIELMANN        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45260
Données disponibles
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