CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45258
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }        En l'affaire Bechter c. Autriche (1),          Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 64/1996/683/873.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2.   Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________          Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 novembre 1996 et composé des juges dont le nom suit:          MM.   C. Russo, président,             F. Matscher,             A. Spielmann,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,          Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République d'Autriche et présentée à la Cour par M. Konrad Bechter, ressortissant de cet Etat, le 27 février 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47);          Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;          Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a, art. 48-1-d);          Vu le rapport de la Commission du 18 octobre 1995 relatif à la requête (n° 19125/91) dont M. Bechter avait saisi la Commission le 19 novembre 1991;          Considérant que le requérant se plaint de n'avoir pas eu la possibilité d'exprimer son point de vue à propos des observations ("croquis") déposées à la cour d'appel d'Innsbruck par l'accusation et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)";          Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour qui lui permettrait de demander la réouverture de son procès au motif qu'il aurait subi dans son chef une atteinte aux droits de la défense, et que les décisions du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe n'offriraient pas une telle possibilité;          Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.      Constate que          a)    l'affaire ne soulève aucune question grave relative à             l'interprétation ou à l'application de la Convention, la             Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant au droit de la             défense, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention             (art. 6-1), de répondre au "croquis";          b)    l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un             examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant             accorder au requérant, en cas de constat de violation de             la Convention, une réparation sur la base de propositions             éventuelles de la Commission;   2.      Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas        examinée par la Cour.          Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 15 janvier 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: Carlo RUSSO        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45258
Données disponibles
- Texte intégral