CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 29 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45244
- Date
- 29 janvier 1996
- Publication
- 29 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }          En l'affaire Sacchi c. Italie (1),            Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 86/1995/592/678.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2.   Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________            Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 24 janvier 1996 et composé des juges dont le nom suit:            MM. Thór Vilhjálmsson, président,              F. Gölcüklü,              C. Russo,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,            Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Mario Sacchi, ressortissant de cet Etat, le 19 septembre 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention;            Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;            Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention;            Vu le rapport de la Commission du 27 juin 1995 relatif à la requête (n° 25107/94) dont M. Sacchi avait saisi la Commission le 19 avril 1994;            Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle il était partie, suivie devant des juridictions civiles italiennes ainsi que de l'atteinte, au cours de cette procédure, "au principe de l'égalité des armes" et qu'il allègue la violation des articles 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal dans un délai raisonnable), 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) (droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge) et 13 (art. 13) (droit à un recours effectif devant une instance nationale);            Considérant que le 11 avril 1995 la Commission a retenu la requête quant au seul grief relatif à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;            Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, a) demande à la Cour de constater la violation des articles 6 paras. 1 et 3 d), et 13 (art. 6-1, art. 6-3-d, art. 13) de la Convention et de lui accorder une indemnité pour les préjudices qu'il aurait subis et le remboursement des frais exposés devant les juridictions internes et les organes de la Convention, et b) indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour, car le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe serait un organe politique dont est membre l'Etat défendeur, partie en cause et en même temps juge, ce qui créerait un déséquilibre grave et excessif entre les parties lors de l'examen d'une requête;            Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.        Note que l'article 32 (art. 32) la Convention reconnaît          au Comité des Ministres la compétence de décider le cas          échéant s'il y a eu une violation de la Convention;   2.        Souligne que le Protocole n° 9 (P9) à la Convention          n'écarte ladite compétence du Comité des Ministres que          dans la mesure où le Comité de filtrage décide de          retenir une affaire pour son examen par la Cour;   3.        Constate que            a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative          à l'interprétation ou à l'application de la Convention,          la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à          l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6          par. 1 (art. 6-1) de la Convention, tandis que l'examen          des autres griefs échappe à sa compétence, la Commission          les ayant déclarés irrecevables;            b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un          examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant          accorder au requérant, en cas de constat de violation de          la Convention, une réparation sur la base de          propositions éventuelles de la Commission;   4.        Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne          sera pas examinée par la Cour.            Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 29 janvier 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: THÓR VILHJÁLMSSON        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 29 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45244
Données disponibles
- Texte intégral