CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 29 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45214
- Date
- 29 janvier 1996
- Publication
- 29 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }          En l'affaire D.S. et O.P. c. Italie (1),            Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 97/1995/603/691.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2.   Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________            Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 22 janvier 1996 et composé des juges dont le nom suit:            MM. F. Matscher, président,              L.-E. Pettiti,              C. Russo,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,            Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par Mmes D.S. et O.P., ressortissantes de cet Etat, le 7 novembre 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention;            Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;            Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention;            Vu le rapport de la Commission du 27 juin 1995 relatif à la requête (n° 16300/90) dont Mmes D.S. et O.P. avaient saisi la Commission le 24 octobre 1989;            Considérant que les requérantes se plaignent de la durée d'une procédure, à laquelle elles sont parties, suivie devant une juridiction civile italienne et qu'elles allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)", et de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), qui garantit à toute personne physique ou morale le droit au respect de ses biens;            Considérant que le 22 février 1995 la Commission a retenu la requête quant au seul grief relatif à la durée de la procédure litigieuse, celui relatif à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) n'ayant pas été formulé par les requérantes devant elle;            Considérant que les requérantes, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de leur requête, indiquent qu'elles entendent obtenir une décision de la Cour constatant la violation de la Convention et du Protocole n° 1 (P1) et leur accordant une satisfaction équitable en réparation des dommages matériels et moraux qu'elles auraient subis en raison de la durée de la procédure et de l'impossibilité, qui découlerait indirectement de la longueur incriminée, de récupérer certains biens leur appartenant;            Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.        Constate que            a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative          à l'interprétation ou à l'application de la Convention,          la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à          l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6          par. 1 (art. 6-1) de la Convention, tandis que l'examen          du second grief échappe à sa compétence, les requérantes          n'ayant invoqué l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) que          devant elle;            b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un          examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil          de l'Europe pouvant accorder aux requérantes, en cas de          constat de violation de la Convention, une réparation          sur la base de propositions éventuelles de la          Commission;   2.        Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne          sera pas examinée par la Cour.            Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 29 janvier 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: Franz MATSCHER        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 29 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45214
Données disponibles
- Texte intégral