CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 mars 2026
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-249434
- Date
- 11 mars 2026
- Publication
- 11 mars 2026
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IAFaits
Deux affaires contre l'État ukrainien ont fait l'objet d'arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) constatant des violations de la Convention européenne des droits de l'homme : traitements inhumains et dégradants infligés par la police et absence d'enquêtes efficaces (article 3), entrave à l'exercice effectif du droit de recours individuel (article 34), et inégalité des armes dans la procédure devant la Cour suprême (article 6 § 1). Le Comité des Ministres examine l'exécution de ces arrêts en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention.
Procédure
Le Comité des Ministres, saisi en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, a examiné les mesures individuelles et générales proposées par l'État ukrainien pour se conformer aux arrêts de la CEDH. Il a noté que les mesures individuelles étaient épuisées dans les deux affaires, notamment en raison du rejet des recours internes et de la clôture des enquêtes. Il a également rappelé que l'examen des mesures générales se poursuit dans d'autres groupes d'affaires.
Question juridique
L'État ukrainien a-t-il exécuté les arrêts définitifs de la CEDH en adoptant les mesures individuelles et générales nécessaires pour remédier aux violations constatées ?
Solution
Texte intégral
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text-align:justify } .fixListIndent { list-style-position: inside } Résolution CM/ResDH(2026)41 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Deux affaires contre Ukraine   (adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2026, lors de la 1553 e réunion des Délégués des Ministres)     Requête n o Affaire Arrêt du Définitif le 760/03 VASILIY IVASHCHENKO 26/07/2012 26/10/2012 16025/06 GEMU 22/09/2022 22/09/2022   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »),   Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison des traitements inhumains et dégradants infligés par la police et de l’absence d’enquêtes efficaces à ce sujet (violation de l’article 3), du fait que les autorités n’aient pas fourni au requérant toutes les facilités nécessaires pour permettre à la Cour d’examiner sa requête de manière adéquate et efficace ou n’aient pas rempli leur obligation de ne pas entraver l’exercice effectif du droit de recours individuel (violation de l’article 34), ainsi que de l’absence d’égalité des armes dans la procédure devant la Cour suprême (violation de l’article 6 § 1) ;   Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :   -             de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -             de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans l’affaire Vasiliy Ivashchenko et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans   l’affaire Gemu (voir document DH-DD(2026)13 ) ;   Notant avec profond regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est envisageable dans l’affaire Vasiliy Ivashchenko, compte tenu de la clôture de l’enquête rouverte sur les mauvais traitements infligés au requérant et du rejet par les tribunaux interne des plaintes déposées par le requérant contre cette clôture, alors que l’enquête rouverte n’a pas permis de remédier pleinement aux lacunes de l’enquête initiale relevées par la Cour   ;   Considérant qu’aucune autre mesure individuelle n’est plus envisageable dans l’affaire Gemu où les demandes du requérant visant à obtenir le réexamen de la décision contestée rendue par la juridiction nationale ont été rejetées au motif qu’elles avaient été introduites hors délai légal ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre des groupes d’affaires Naydyon c. Ukraine et Kaverzin/Afanasyev/Belousov c. Ukraine , également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur les traitements inhumains et dégradants infligés par la police et l’absence d’enquêtes efficaces à ce sujet, le fait que les autorités n’aient pas fourni au requérant toutes les facilités nécessaires pour permettre à la Cour d’examiner sa requête de manière adéquate et efficace ou n’aient pas rempli leur obligation de ne pas entraver l’exercice effectif du droit de recours individuel ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse à une violation similaire, établie dans l’affaire Gemu en raison de l’inégalité des armes dans la procédure devant la Cour suprême, a été examinée dans le cadre de l’affaire Zhuk , qui a été clôturée par la Résolution finale CM/ResDH(2021)276   ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires   ;   CONCLUT qu’aucune autre mesure individuelle n’est envisageable ;   DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les traitements inhumains et dégradants infligés par la police et l’absence d’enquêtes efficaces à ce sujet – dans les groupes d’affaires Kaverzin/Afanasyev/Belousov ; concernant le fait que les autorités n’ont pas fourni au requérant toutes les facilités nécessaires pour permettre à la Cour d’examiner correctement et efficacement sa requête ou n’ont pas respecté leur obligation de ne pas entraver l’exercice effectif du droit de recours individuel – dans le groupe d’affaires Naydyon ;   DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 mars 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-249434
Données disponibles
- Texte intégral