CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17Satisfaction
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 mars 2026
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-249375
- Date
- 11 mars 2026
- Publication
- 11 mars 2026
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleEtat défendeur incité à payer la réparation au titre de la satisfaction équitable
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Texte intégral
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TURQUIE 10/05/2001 12/05/2014 Grande Chambre   Le Comité des Ministres, aux termes de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après «   la Convention   » et «   la Cour   ») ;   Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les quatorze violations de la Convention en relation avec la situation dans la partie nord de Chypre depuis l’intervention militaire de la Turquie en juillet et août 1974   ;   Rappelant également que dans son arrêt sur la satisfaction équitable, rendu le 12 mai 2014, la Cour européenne a jugé que l’État défendeur devait verser au gouvernement requérant, dans les trois mois, la somme de 30   000   000 EUR pour le dommage moral subi par les familles des personnes disparues et 60   000   000 euros pour le dommage moral subi par les Chypriotes grecs enclavés dans la péninsule du Karpas   ; rappelant en outre que la Cour a indiqué que ces montants devraient ensuite être distribués par le Gouvernement requérant aux victimes individuelles, sous la surveillance du Comité des Ministres, dans un délai de 18 mois à compter de la date de versement ou dans un autre délai que le Comité des Ministres jugera approprié   ;   Rappelant également que le délai pour le paiement a expiré le 12 août 2014   ;   Déplorant qu’à ce jour, en dépit de sa Résolution intérimaire   CM/ResDH(2021)201 et ses décisions adoptées dans cette affaire concernant la question du paiement de la satisfaction équitable, les autorités turques ne se soient pas acquittées de leur obligation inconditionnelle de payer les montants alloués par la Cour pour les dommages subis par les victimes individuelles concernées par cette affaire ;   Notant les commentaires fournis par les autorités turques relatifs à la satisfaction équitable (documents DH-DD(2026)1 et DH-DD(2026)263);   RÉITÈRE FERMEMENT son insistance sur l’obligation inconditionnelle de la Türkiye, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de s’acquitter de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;   DEPLORE que le retard prolongé pris dans la mise en œuvre de cette obligation non seulement empêche les victimes individuelles d’obtenir une indemnisation pour les dommages qu’elles ont subis, mais est également en conflit flagrant avec les obligations internationales de la Türkiye, à la fois en tant que Haute Partie Contractante à la Convention et en tant qu’État membre du Conseil de l’Europe ;   EXHORTE les autorités turques de se conformer à cette obligation et payer la satisfaction équitable, ainsi que des intérêts de retard dus, sans plus de retard,   DÉCIDE DE REPRENDRE L’EXAMEN de cette question lors de son prochain examen de l’affaire Chypre c. Turquie.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 11 mars 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-249375