CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 février 2026
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-249219
- Date
- 18 février 2026
- Publication
- 18 février 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Deux requérantes ont déposé plainte en 2017 contre un médecin du travail pour viol par pénétration digitale commis lors de visites médicales professionnelles. Le tribunal de Cascais a condamné le médecin à cinq ans d'emprisonnement et à des dommages et intérêts. La cour d'appel de Lisbonne a confirmé la peine mais réduit les indemnités. La Cour suprême a encore réduit ces indemnités, estimant que les requérantes n'avaient subi que des préjudices psychologiques, sans séquelles physiques, et les a fixées à 23 000 EUR et 13 000 EUR respectivement. Les requérantes contestent cette évaluation, invoquant un traitement discriminatoire.
Procédure
Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l'homme le 17 mai 2024 et communiquées au Portugal le 18 février 2026. Les requérantes invoquent les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1 du Protocole n°12, alléguant une violation des droits au respect de la vie privée et une discrimination.
Question juridique
L'État défendeur a-t-il respecté ses obligations positives en garantissant le droit des requérantes au respect de leur vie privée au sens de l'article 8 de la Convention, notamment en raison du raisonnement de la Cour suprême ayant conduit à une réduction des indemnités pour préjudice moral ? Les requérantes ont-elles été victimes d'une discrimination contraire à l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention ?
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s379BC09C { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .s75A32C27 { border-collapse:collapse } .s3695F815 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sEECE831 { font-family:Arial; font-weight:bold; color:#474747 } .sD35D798C { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#474747 } .sE8934522 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .sD8E76205 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt } Publié le 9 mars 2026   QUATRIÈME SECTION Requêtes n os 15394/24 et 15399/24 M.M. contre le Portugal et C.L. contre le Portugal introduites le 17 mai 2024 communiquées le 18 février 2026 OBJET DE L’AFFAIRE Les requêtes concernent deux procédures pénales ouvertes à la suite des plaintes, déposées par les requérantes, les 30 septembre et 4   octobre   2017, contre F., médecin du travail, pour viol par pénétration digitale commis sur elles lors de la visite médicale prévue dans le cadre de leur activité professionnelle. Par un jugement du tribunal de Cascais du 2 novembre 2022, F. fut condamné à cinq ans d’emprisonnement pour trois chefs de viols sur les requérantes. Il fut également condamné à leur verser 201   125 euros (EUR) et 100   475 EUR, respectivement, de dommages et intérêts. Par un arrêt du 7 juin 2023, la cour d’appel de Lisbonne confirma la peine d’emprisonnement appliquée à F. Elle ramena toutefois les indemnités qui avaient été fixées à 30   000 EUR et 20   000 EUR. Par un arrêt du 18 janvier 2024, la Cour suprême réduisit de nouveau les indemnités à 23   000 EUR et 13   000 EUR. À cet égard, elle considéra que les requérantes n’avaient subi que des préjudices psychologiques et que leurs situations ne pouvaient dès lors être comparées avec les viols laissant des séquelles physiques. Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole   n o   12 à la Convention, les requérantes se plaignent de l’évaluation faite par les juridictions internes au sujet des dommages moraux subis par elles en raison des faits litigieux. Elles contestent plus particulièrement le fait que la Cour suprême ait considéré les viols dont elles ont été victimes moins graves que d’autres cas de viols, y voyant un traitement discriminatoire à leur égard. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’État défendeur a-t-il respecté les obligations positives qui lui incombaient en vue de garantir le droit des requérantes au respect de leur vie privée découlant de l’article 8 de la Convention ? En particulier, le raisonnement suivi par la Cour suprême, dans son arrêt du 18   janvier   2024, pour justifier la réduction des sommes que F. avait été condamné à leur verser au titre du préjudice moral subi, a-t-il constitué une «   victimisation secondaire   » à leur égard ( voir J.L. c. Italie , n o 5671/16, §§   119-120, 27   mai 2021, et L. et autres c. France , n os 46949/21 et 2 autres, §   200, 24   avril   2025   ; voir aussi, mutatis mutandis , Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal , n o   17484/15, § 53, 25 juillet 2017)   ?   2.     Les requérantes ont-elles été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention ?     No. Requête N o Nom de l’affaire Requérant Année de naissance Nationalité Représenté par 1. 15394/24 M.M. c. Portugal M.M. 1975 portugaise José PACHECO ALVES 2. 15399/24 C.L. c. Portugal C.L. 1974 portugaise  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 février 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-249219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel