CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 10 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-248653
- Date
- 10 décembre 2025
- Publication
- 10 décembre 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L’État défendeur a été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme pour avoir refusé d’ouvrir une enquête sur des allégations de discours de haine homophobe en ligne à l’encontre des requérants, ainsi que pour l’absence de recours interne effectif concernant une violation du droit à la vie privée, en raison d’attitudes discriminatoires dans l’application du droit interne. Les faits concernent la publication de 31 commentaires haineux sur la page Facebook du premier requérant en 2014.
Procédure
Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, a surveillé l’exécution de l’arrêt définitif rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans cette affaire. Le gouvernement de l’État défendeur a été invité à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation de réparation. Le Comité a examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement et a constaté que toutes les mesures requises avaient été adoptées.
Question juridique
L’État défendeur a-t-il pris les mesures individuelles et générales nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme et exécuter les obligations découlant de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ?
Texte intégral
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  Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison du refus des autorités, en raison de leurs attitudes discriminatoires, d’ouvrir une enquête sur les allégations des requérants selon lesquelles ils auraient été victimes d’un grave discours de haine homophobe en ligne en 2014, après la publication de 31 commentaires haineux sur la page Facebook du premier requérant, ainsi que l’absence de recours interne effectif concernant leur grief relatif à une violation de leur droit à la vie privée, en raison des attitudes discriminatoires dans l’application du droit interne   ;   Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire   :   -           de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -           de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Rappelant que, lors de sa 1419 e   réunion (décembre 2021) (DH), le Comité a décidé qu’aucune autre mesure individuelle n’était nécessaire dans cette affaire (voir CM/Del/Dec(2021)1419/H46-22 ) ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures générales adoptées afin d’exécuter l’arrêt (voir document DH-DD(2024)926 )   ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DÉCIDE d’en clore l’examen.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 10 décembre 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-248653
Données disponibles
- Texte intégral