CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-247960
- Date
- 17 décembre 2025
- Publication
- 17 décembre 2025
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant fut condamné en 1988, lorsqu’il était encore mineur. Dans ce contexte, le ministère public des mineurs ( Jugendanwaltschaft ) dudit canton établit un dossier personnel relatif au requérant ( Jugendpersonalakte ), couvrant la période de 1988 à 1991. En outre, un dossier de patient ( Patientenakte ) du requérant, y compris des expertises médicales, fut établi par l’ancienne clinique universitaire psychiatrique pour enfants et adolescents (aujourd’hui   : Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel ) concernant la période entre 1985 et 2000. Ces dossiers furent transférés aux archives de l’État dudit canton respectivement en décembre 2008 et septembre 2017, et inclut au réseau d’information des archives ( Archivinformationssystem ) respectivement en mars 2009 et mars 2020. En novembre 2018, le requérant demanda sans succès que les archives de l’État lui rende les deux dossiers concernés ou qu’on y interdise entièrement l’accès. Ses recours contre le refus formulé par les archives furent rejetés par les instances internes et en dernière instance par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 2 novembre 2022 (arrêt 2C_1024/2021). Celui-ci estima que le requérant pouvait, certes, se prévaloir de l’article 8 de la Convention dans la mesure où des données hautement sensibles étaient en jeu, mais que cette disposition n’était pas violée dans le cas d’espèce étant donné que les mesures litigieuses étaient prévues par la loi ( Archivgesetz du canton de Bâle-Ville , 11   septembre 1996, Recueil systématique des loi, SG 153.600), étaient dans l’intérêt public de l’archivage et, de surcroît, s’avéraient proportionnées. Le Tribunal fédéral précisa également que, de toute façon, peu importe le but poursuivi énuméré au paragraphe 2 de l’article 8 et concerné par les mesures litigieuses, celui ne pourrait être déterminé qu’en fonction d’un usage concret dans un cas futur. Enfin, il considéra que suffisamment de garanties contre des abus étaient prévues par la législation pertinente. Devant la Cour, le requérant fait valoir une violation du droit au respect de sa vie privée, conformément à l’article 8 de la Convention, au motif du transfert aux archives de l’État et de la conservation, sans consentement et pour une durée indéterminée, de ses dossiers, contenant des données sensibles concernant sa personnalité et sa santé. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il subi une ingérence dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, au motif du transfert et de la conservation, sans consentement et pour une durée indéterminée, des données contenues dans son dossier personnel établi par le ministère public des mineurs du canton de Bâle-Ville et de son dossier de patient établi par l’ancienne clinique universitaire psychiatrique pour enfants et adolescents   ?   2.1.     Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi conformément au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention   ?   2.2.     L’ingérence alléguée, poursuivait-elle l’un des buts légitimes énumérés au paragraphe 2   ?   Dans ce contexte, l’archivage en tant que tel, pouvait-il être considéré comme l’un des buts poursuivis   ?   2.3.     Ladite ingérence, était-elle nécessaire dans une société démocratique conformément au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention et proportionnée aux buts poursuivis   ?   Dans ce contexte, est-il légitime, comme l’a fait le Tribunal fédéral dans son arrêt du 2 novembre 2022, de laisser ouverte la question de savoir quels buts poursuivis énumérés au paragraphe 2 pourraient être concernés étant donné que ceux-ci pourraient être déterminés seulement en fonction de l’usage concret dans un cas futur   ?   Cette manière de procéder, a-t-elle permis aux autorités compétentes, d’opérer une pesée adéquate entre, d’une part, l’intérêt du requérant à la protection de ses données, en particulier les données sensibles et, d’autre part, les intérêts publics dont pourraient se prévaloir les autorités compétentes, comme l’exige l’article 8 de la Convention   ?   La législation pertinente prévoit-elle suffisamment de garanties contre des demandes d’accès abusives   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 décembre 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-247960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel