CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-247547
- Date
- 10 novembre 2025
- Publication
- 10 novembre 2025
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 4 octobre 2024, la commission locale de lutte contre les comportements antisociaux des mineurs («   la commission locale   ») demanda au tribunal de district ( районен съд ) de Sliven de placer le requérant en internat socio ‑ pédagogique. Par un jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de district ordonna le placement demandé sur le fondement de la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs. Il constata en particulier que le requérant avait commis, au cours des mois précédant la demande de placement, des actes de déviance tels que du vagabondage et des vols, que ses parents n’étaient pas en mesure d’exercer un contrôle quotidien sur lui, et qu’il vivait avec sa mère qui avait une tendance à négliger son comportement. Le tribunal nota que des mesures éducatives prises au préalable n’avaient pas donné effet sur le requérant. Il ne précisa pas la durée du placement, mais, selon le dispositif applicable, celle-ci ne peut dépasser trois ans. En exécution de cette décision, le requérant fut placé en l’internat de Varnentsi le 27   décembre 2024. Par le biais de sa représentante, l’intéressé contesta ce placement auprès du tribunal régional de Sliven, mettant en avant la difficulté d’entretenir un contact régulier avec sa mère, l’insuffisance du cadre éducatif et le fait que des mesures éducatives moins contraignantes auraient dû être imposées. En audience devant le tribunal régional, le requérant allégua des actes de violence de la part d’enfants plus âgés, placés aussi dans l’internant. Par un jugement du 28 avril 2025, le tribunal régional confirma la décision de placement de la première instance. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, le requérant se plaint d’une privation irrégulière de liberté, en ce que la mesure de placement était exécutée dans un contexte prétendument non adapté et violent   ; que la durée de ce placement n’avait pas été déterminée   ; et qu’il ne pouvait pas contester cette mesure à des intervalles réguliers, compte tenu de la législation interne. Il expose que cette situation porterait également atteinte à l’article 8, seul et combiné avec l’article 13 de la Convention, pour les mêmes motifs, y compris le fait que l’exécution de la mesure a eu lieu dans une institution éloignée de son foyer l’empêchait d’avoir des contacts effectifs avec sa mère et que cette dernière n’a pas été consulté au cours de la procédure de placement sur les modalités visant à respecter la vie familiale. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention en raison de son placement en centre éducatif – internat   ? Dans l’affirmative, par quel alinéa de cette disposition la mesure litigieuse est-elle censée se justifier   ? Dans l’éventualité où il s’agirait de l’article 5 § 1 d), les parties sont invitées à présenter des rapports d’évaluation récents, de source gouvernementale ou non, sur le système de fonctionnement du centre éducatif   – internat de Varnentsi. S’il s’agit d’une privation de liberté, cette mesure a-t-elle été prise selon «   les voies légales   » et pouvait-elle être considérée comme «   régulière   » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention   ? Les parties sont également invitées à soumettre tout document pertinent concernant le suivi individualisé, éducatif et scolaire du requérant au centre éducatif – internat de Varnentsi.   2.     Dans le cas où la mesure de placement du requérant constituerait bien une mesure privative de liberté, l’intéressé avait-il à sa disposition, comme le veut l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de sa détention   ?   3.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention   ?   4.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 novembre 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-247547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel