CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 avril 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-242915
- Date
- 2 avril 2025
- Publication
- 2 avril 2025
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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ET AUTRES 23/11/2023 23/11/2023   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »),   Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations des article 3, 5, paragraphes 1, 2 et 4, et de l’article 13 de la Convention constatées en raison de la détention illégale des requérants – migrants arrivés en Italie entre mai 2017 et octobre 2019 – dans de mauvaises conditions de vie dans les hotspots de Lampedusa et Tarente et de l’absence de voies de recours internes permettant aux mineurs non accompagnés de se plaindre de leurs conditions de détention ;   Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :   -             de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -             de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;   Rappelant qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires, hormis le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir CM/Del/Dec(2024)1501/H46-18 )   ; considérant donc que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que ces sommes ont été payées par les autorités aux requérants   ;   Rappelant que la question des mesures générales requises pour prévenir des violations semblables des article 3 et 5, paragraphes 1, 2 et 4 de la Convention continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires J.A. et autres c. Italie , également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité de ces mesures   ;   Rappelant également que le Comité des Ministres a décidé de continuer à suivre la question de la possibilité pour les mineurs non accompagnés de se plaindre de leurs conditions de séjour dans les centres d’accueil devant les juridictions nationales dans cadre du groupe d’affaires Darboe et Camara c. Italie (voir CM/Del/Dec(2024)1501/H46-18 );   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires   ;   CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;   DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires pour garantir la non-répétition des violations des article 3 et 5 paragraphes 1, 2 et 4 de la Convention dans le cadre du groupe d’affaires J.A.et autres c. Italie   ;   DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-242915
Données disponibles
- Texte intégral