CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 5 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-238922
- Date
- 5 décembre 2024
- Publication
- 5 décembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :   -             de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -             de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant examiné les bilans d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2024)1159 et DH-DD(2024)1194) ;   Constatant avec profond regret qu’aucune autre mesure n’a pu être prise dans ces affaires en raison des délais de prescription applicables ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Gömi et autres c. Turquie (35962/97), également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales   ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires   ;   CONCLUT qu’aucune autre mesure individuelle ne peut être prise en raison des délais de prescription applicables ;   DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant l’usage injustifié de la force létale et des mauvais traitements visant à réprimer des émeutes dans les prisons, dans le cadre du groupe d’affaires Gömi et autres ;   DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 5 décembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-238922
Données disponibles
- Texte intégral