CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-236099
- Date
- 5 septembre 2024
- Publication
- 5 septembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vinnik, condamné en France à cinq ans d’emprisonnement délictuel pour blanchiment aggravé, au paiement d’une amende de 100   000   euros et à l’indemnisation de certaines parties civiles. 1.     Le requérant est un ressortissant russe né en 1979, père de deux enfants. Il fut notamment soupçonné d’avoir diffusé un «   rançongiciel   » et d’avoir blanchi les montants des rançons obtenues à travers la plateforme d’échange de cryptomonnaie BTC-e en France et aux États-Unis ainsi qu’en Russie. 2.     Le 17 janvier 2017, un acte d’accusation visant la société BTC-e et le requérant fut émis par une juridiction américaine. Par la suite, un mandat d’arrêt fut émis à l’encontre de l’intéressé. 3.     Le 25 juillet 2017, le requérant fut interpellé alors qu’il se trouvait en vacances en Grèce. 4.     Le 23 janvier 2020, le requérant fut remis aux autorités françaises. 5.     Par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7   décembre   2020, le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de cinq ans pour «   blanchiment aggravé   : aide en bande organisée à la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un délit entre le 1 er   janvier   2016 et le 25   juillet   2017   », au paiement d’une amende de 100   000   euros, outre la confiscation des scellés. Le requérant fut également condamné à indemniser certaines parties civiles. Il fut néanmoins relaxé des treize autres chefs d’accusation portés contre lui. 6.     Dans le cadre de cette procédure correctionnelle, M. Vinnik forma une demande de renvoi afin de pouvoir obtenir communication des données originales extraites des outils numériques en sa possession lors de son arrestation. Le tribunal refusa néanmoins d’y faire droit au motif que le requérant avait eu connaissance du contenu des données copiées, qu’aucun dysfonctionnement de cette copie n’avait été relevé, qu’il avait pu obtenir une copie de cette copie, que la demande d’expertise des données d’origine avait été refusée par le juge d’instruction et que l’accès aux originaux apparaissait dans le principe et dans le temps aléatoires, ce qui était de nature à faire obstacle au jugement du requérant dans un délai raisonnable. Le tribunal, ajoutant que la copie remise par les autorités américaines dans le cadre de l’entraide judiciaire avait été transmise par voie diplomatique puis que les enquêteurs avaient travaillé sur des copies de cette copie, conclut qu’aucun élément de la procédure ne permettait d’affirmer que les copies exploitées auraient été altérées. 7 .     Par un arrêt du 24   juin   2021, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 décembre 2020, notamment sur la culpabilité, la peine d’emprisonnement et la confiscation des scellés. Elle se déclara également «   incompétente pour statuer sur les demandes portant sur la légalité de la condition de renvoi à laquelle les autorités grecques [avaie]nt subordonné [l]a remise [du requérant], le risque de traitement inhumain et dégradant encouru, et le droit au respect à la vie privée et à la sûreté en cas d’extradition aux Etats-Unis   ». Elle décida par ailleurs qu’il n’y avait pas lieu d’adresser, comme cela était sollicité, une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne et refusa de faire droit à la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel français. Elle déclara en outre irrecevables les demandes d’expertises informatique et médicale. Enfin, elle confirma le jugement en toutes ses dispositions civiles et y ajouta pour certaines parties civiles. 8.     Concernant en particulier l’accès aux preuves originales, la cour d’appel retint tout d’abord que le requérant avait pu contester les investigations et les procès-verbaux et présenter toute preuve ou argument contraire par écrit ou par témoins. Elle releva ensuite que les éléments de preuve avaient été saisis lors de l’interpellation du requérant par les autorités grecques à la demande des autorités américaines, que les originaux avaient été remis aux autorités américaines sous le contrôle des autorités grecques qui disposaient d’une copie et que les soupçons que faisait valoir l’intéressé ne reposaient sur aucun élément précis, la seule nationalité du prévenu ne suffisant pas à les justifier. Elle ajouta que les autorités américaines avaient transmis des données en réponse à la demande d’entraide judiciaire en matière pénale formée par les autorités françaises et que la provocation à la commission d’une infraction organisée par des autorités étrangères dont le résultat aurait été transmis aux autorités françaises ne pouvait être retenue. La cour d’appel poursuivit en relevant que des investigations avaient été menées par les enquêteurs français qui avaient vérifié les éléments communiqués, qu’aucune demande d’expertise informatique n’avait été déposée au cours de l’instruction, que les données interféraient entre elles et que les témoins entendus sur ce point n’avaient pas invoqué une difficulté quelconque ou une interrogation sur la fiabilité des copies remises par les autorités américaines, au contraire confirmées. La cour d’appel confronta ensuite la note d’analyse fournie par la défense aux pièces du dossier. Elle ajouta que, selon trois   sachants, les copies du téléphone portable et de l’ordinateur saisis lors de l’interpellation du requérant avaient été qualifiées de «   propres   » sans que rien ne «   permet[te] de remettre en cause leur intégrité   ».   Elle en conclut que les données informatiques saisies ne pouvaient être suspectées de manipulations commises avant ou au moment de leur copie, réitérant que les soupçons entretenus par le requérant n’étaient étayés par aucun élément, et rejeta en conséquence la demande d’expertise informatique. 9.     Par une décision du 28 juin 2022 non spécialement motivée, la Cour de cassation déclara non admis son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel du 24   juin   2021 (paragraphe 7 ci-dessus). Invoquant l’article   6   §   1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu s’assurer de l’authenticité des preuves originales sur le fondement desquelles il a été condamné en France, les autorités françaises n’ayant obtenu que la seule copie, fournie par les autorités américaines, des données relevées sur l’ordinateur et le téléphone portable en possession de l’intéressé lors de son arrestation en Grèce. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il, concernant le grief soulevé sous l’angle de l’article   6   §   1 de la Convention, tiré des doutes sur l’authenticité des preuves sur le fondement desquelles il a été condamné en France, épuisé les voies de recours internes au sens de l’article   35 § 1 de la Convention   ?   2.     Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable dans la détermination des charges pénales retenues contre lui au sens de l’article   6   §§   1 et 3 de la Convention ( Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], n o   15669/20, §§ 302-308 et §§ 312-313, 26 septembre 2023) ? En particulier, l’impossibilité alléguée par le requérant d’avoir accès aux preuves originales a‑t‑elle porté atteinte à l’équité globale de la procédure pénale ?   3.     Dans quel cadre procédural les juridictions françaises ont-elles obtenu les preuves sur le fondement desquelles le requérant a été déclaré coupable de blanchiment aggravé   (voir, pour un exemple récent, Beuze c. Belgique [GC], n o 71409/10, §   150 b), 9   novembre 2018) ? Comment se sont-elles assurées de l’authenticité des preuves   ? Ont-elles recherché si des garanties procédurales avaient entouré le recueil de ces preuves lors de leur saisie en Grèce   ? Ont-elles sollicité la communication des preuves originales auprès des autorités américaines   ?   4.     Le requérant a-t-il eu la possibilité de contester l’authenticité des preuves recueillies et de s’opposer à leur production ( Beuze , précité, §   150   c))   ?   5.     Dans quelle mesure l’analyse effectuée par les autorités américaines a-t-elle lié l’analyse portée par les juridictions françaises sur ces éléments probatoires   ( Beuze , précité, §   150 g)) ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-236099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel