CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 février 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-231630
- Date
- 15 février 2024
- Publication
- 15 février 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Selon les dispositions légales pertinentes, le montant mensuel de ces indemnités était établi à 85   % de la moyenne des salaires des douze derniers moins avant la naissance de l’enfant. La requérante, qui travaillait en tant que juge, a bénéficié d’une indemnité de maternité du 22 août 2016 au 22 mai 2018. Celle-ci était calculée en fonction des salaires effectivement perçus au cours de l’année précédant le début du congé de maternité. Cependant, à la suite d’une action en justice de la requérante, par un arrêt du 3 juin 2016, devenu définitif le 15   novembre 2017, la cour d’appel de Bucarest avait ordonné au ministère de la Justice de recalculer le salaire de la requérante   ; ceci aurait conduit à une augmentation de son montant mensuel, et la requérante aurait dû recevoir, rétroactivement à partir du 9 avril 2015, la différence entre les montant versés et ceux auxquels elle aurait eu droit en conséquence du recalcul. Le payement effectif d’une partie de ces montants eut lieu avec un retard d’environ 4 ans, à la suite d’un arrêté du ministre de la Justice du 4   janvier 2019, qui ordonna le versement rétroactif des salaires majorés. Toutefois l’indemnité de maternité versée à la requérante du 22 août 2016 au 22 mai 2018 ne fut pas revalorisée en fonction de la majoration salaire à laquelle elle avait droit. La requérante saisit les tribunaux, en demandant la revalorisation de son indemnité de maternité. Par une décision du 28   juin 2020, le tribunal départemental d’Argeș fit droit à cette demande ordonnant   : (i) la majoration de l’indemnité mensuelle de maternité comme conséquence de l’augmentation de sa base de calcul (les salaires majorés rétroactivement) et (ii) le versement de la différence entre les indemnités de maternité perçues par la requérante et les indemnités majorées auxquelles elle avait droit. Par un arrêt du 17 mars 2021, mis au net le 9 juillet 2021, la cour d’appel de Piteşti accueillit l’appel de l’autorité publique gérant les payements des indemnités de maternité et rejeta la demande de la requérante. Selon la cour d’appel, le fait que la base sur laquelle les indemnités de maternité perçues par la requérante avaient été calculées était inférieure aux salaires auxquels l’intéressée avait droit «   n’[était] pas de nature à justifier   » la prétention de revaloriser les indemnités de maternité. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante considère qu’en refusant de revaloriser ses indemnités de maternité, la cour d’appel de Piteşti n’a pas donné exécution effective et intégrale à la décision définitive du 3 juin 2016, par laquelle son droit à un salaire majoré avait été reconnu. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante estime que le refus de revaloriser ses indemnités de maternité a également porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention, ainsi que l’article   14 de la Convention combiné, en substance, avec l’article 8, la requérante se dit victime d’un traitement discriminatoire tant par rapport à d’autres magistrates qui avaient bénéficié d’indemnités de maternité revalorisées, que par rapport à d’autres juges qui, n’ayant pas donné naissance à un enfant, et n’étant pas parti en congés de maternité, ont pu bénéficier intégralement de l’augmentation de salaire rétroactive. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La contestation sur les droits de caractère civil de la requérante ayant abouti à l’arrêt du 17 mars 2021 de la cour d’appel de Piteşti a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, la cour d’appel de Piteşti a-t-elle refusé de donner exécution à l’arrêt définitif du 3 juin 2016 de la cour d’appel de Bucarest et s’est-elle livrée, dans son arrêt du 17   mars 2021, à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve de la requérante ( Virgil Ionescu c. Roumanie , n o 53037/99, § 44, 28   juin 2005, et Antică et société «   R   » c. Roumanie , n o   26732/03, § 32, 2   mars 2010)   ?   2.     Compte tenu de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 3 juin 2016, la requérante avait-elle une espérance légitime de se voir reconnaître la revalorisation de ses indemnités de maternité, et était-elle donc titulaire d’un «   bien   », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention   ? Dans l’affirmative, le rejet de sa demande de revalorisation desdites indemnités a ‑ t ‑ elle violé le droit de l’intéressée au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1   ?   3.     Le refus de la cour d’appel de Piteşti, dans son arrêt du 17   mars 2021, d’accéder à la demande de la requérante de revaloriser ses indemnités de maternité tombe-t-il dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention   ?   4.     Dans l’affirmative, la requérante a-t-elle été victime d’une discrimination en rapport avec sa qualité de bénéficiaire d’un congé de maternité, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8   ? En particulier, dans la jouissance de ses droits découlant de l’article 8, la requérante a-t-elle été traitée de manière différente par rapport à des femmes magistrates se trouvant dans une situation comparable à la sienne et ayant bénéficié d’une revalorisation de leur indemnité de maternité pour tenir compte des ajustements salariaux   ?   Le gouvernement est invité à produire des données statistiques relatives aux femmes magistrates ayant bénéficié d’un congé de maternité pendant la période pertinente pour la présente affaire, en indiquant si elles ont bénéficié d’une revalorisation de leur indemnité en fonction des ajustements salariaux découlant des décisions de justice définitives.   5.     À supposer que l’article 14 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer, la requérante, a-t-elle souffert, pour les raisons indiquées à la question n o 4, une discrimination contraire à l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 février 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-231630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel