CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-231175
- Date
- 23 janvier 2024
- Publication
- 23 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 18 mai 2015, le requérant, chanteur de profession, fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d ’ un an d ’ emprisonnement avec sursis et inscription au fichier des auteurs d ’ infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) pour des faits de corruption de mineur. En 2021, la victime indiqua n ’ avoir pas tout révélé lors de la première procédure et déposa plainte pour d’autres faits qui auraient été commis sur les lieux des concerts donnés par le requérant, à l ’ hôtel de celui-ci ou dans son studio. Une autre victime déposa également plainte contre le requérant, notamment pour des faits commis à son domicile. Les deux plaignantes, mineures au moment des faits, décrivirent les évènements en soulignant un contexte d ’ emprise psychologique. Le 5 novembre 2021, le requérant fut mis en examen par un juge d ’ instruction du tribunal judiciaire de Paris, des chefs de viols et agression sexuelles commis sur des mineurs de plus de quinze ans, abus frauduleux de l ’ état d ’ ignorance ou de faiblesse de mineurs pour les conduire à un acte ou une abstention préjudiciable, et corruption de mineur de plus de quinze ans. Il fut en outre placé sous le statut de témoin assisté pour d ’ autres faits en lien avec les infractions principales. Le même jour, il fut placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD). Le 6 mai 2022, le JLD rejeta une demande de mise en liberté du requérant, qui interjeta appel le 13 mai 2022. Le 24 mai 2022, la chambre de l ’ instruction de la cour d ’ appel de Paris, estimant que la détention provisoire n ’ apparaissait pas indispensable, ordonna la mise en liberté du requérant et le plaça sous contrôle judiciaire en lui imposant un certain nombre d ’ obligations. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le juge d ’ instruction modifia le contrôle judiciaire en ajoutant une interdiction d ’ exercer, d ’ une part, «   l ’ activité professionnelle (apparitions et représentations publiques dans le cadre de son activité d ’ artiste) qui aurait permis la commission des infractions   pour lesquelles le requérant est mis en examen   » et, d ’ autre part, «   une activité impliquant un contact avec des mineurs   ». Le requérant interjeta appel de cette ordonnance le 5 octobre 2022, en sollicitant notamment l ’ annulation de l ’ interdiction d ’ exercer son activité professionnelle. Il soutint à cet égard qu’une telle mesure était inapplicable en l ’ espèce, qu ’ elle n ’ était pas nécessaire pour empêcher une concertation frauduleuse et, enfin, qu ’ elle était disproportionnée au regard du droit à la liberté d ’ expression applicable à son activité artistique. Par un arrêt du 22 novembre 2022, la chambre de l ’ instruction de la cour d ’ appel de Paris confirma l ’ ordonnance du 4 octobre 2022. Elle releva que les faits reprochés au requérant auraient été commis dans l ’ exercice ou à l ’ occasion de ses activités d ’ artiste, outre le fait que ses relations avec les victimes trouvaient leur origine dans la fascination et l ’ admiration qu’elles éprouvaient à son égard en sa qualité de chanteur. En outre, elle jugea inopérant le moyen tiré de l ’ atteinte disproportionnée au droit à la liberté d ’ expression, le requérant ayant été mis en examen pour des infractions à caractère sexuel et présentant un risque de renouvellement des faits. Le 21 février 2023, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. En premier lieu, elle estima que les juges avaient eu tort de ne pas vérifier si la mesure concernant l’exercice de son activité professionnelle ne constituait pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d ’ expression au sens de l ’ article 10 de la Convention, dès lors qu’elle constituait une ingérence dans sa liberté d ’ expression. Cependant, en second lieu, elle rejeta le pourvoi, une telle mesure répondant aux conditions posées par le second paragraphe de l ’ article 10 de la Convention en ce que   : d ’ une part, elle était prévue par la loi et répondait aux objectifs de sûreté publique et de protection de l ’ ordre   ; d ’ autre part, elle était proportionnée, en ce qu ’ elle était temporaire, l ’ intéressé pouvant en demander la mainlevée à tout moment, constituait une mesure de sûreté et ne portait que sur certaines modalités d ’ exercice de l ’ activité artistique du requérant. Invoquant l ’ article 10 de la Convention, ainsi que l ’ article 13 combiné avec l ’ article 10, le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un véritable «   contrôle concret de proportionnalité   » en l ’ espèce. Il se plaint, d ’ une part, de la motivation retenue par la Cour de cassation et de son refus de renvoyer l ’ affaire devant la cour d ’ appel, estimant que seule cette dernière aurait pu effectuer un contrôle de conventionnalité adéquat et, d ’ autre part, du fait que la mesure d ’ interdiction d ’ exercer son activité professionnelle n ’ était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les obligations imposées au requérant dans le cadre de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, en particulier s ’ agissant de l ’ interdiction d ’ exercer «   l ’ activité professionnelle (apparitions et représentations publiques dans le cadre de son activité d ’ artiste) qui aurait permis la commission des infractions   pour lesquelles le requérant est mis en examen   », constituaient ‑ elles une ingérence dans son droit au respect à la liberté d ’ expression et à la liberté de réunion tel que garanti par l ’ article 10 de la Convention   ?   2.     Dans l ’ affirmative, cette ingérence pouvait-elle passer pour justifiée au regard du paragraphe 2 desdits articles   ?   3.     Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de proportionnalité de la mesure au regard des exigences de l ’ article 10 de la Convention, tant par les juridictions d ’ instruction que par la Cour de cassation, le requérant a-t-il bénéficié d ’ un recours effectif au sens de l ’ article 13 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-231175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel