CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-229656
- Date
- 20 novembre 2023
- Publication
- 20 novembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle concerne les articles 6, 9 et 11 de la Convention. En 1967, la Direction générale des fondations émit un arrêté dans lequel elle qualifia la Fondation du monastère grec-orthodoxe de Saint Spyridon de Halki («   Heybeliada Aya Spiridon Manastırı Vakfı   », ci-après «   la Fondation   ») de fondation «   désaffectée   » («   mazbut   »), alors que, d’après les dires des requérants, celle-ci, créée en 1868, appartenait jusqu’en 1967 à la catégorie des fondations «   attachées   » («   mülhak   »). Les fondations dites «   mülhak   » sont celles qui ont été créées avant l’entrée en vigueur du code civil de 1926 et qui sont administrées par les «   descendants de la fondation   », c’est-à-dire par les membres de la communauté grecque-orthodoxe. Les fondations dites «   mazbut   » sont celles dont l’administration est assurée directement par la Direction générale des fondations, un établissement public qui dépend du ministère de la culture et du tourisme. Le 20 février 2008, la loi n o 5737 sur les fondations fut adoptée   ; elle fut publiée au Journal officiel le 27 février 2008. Se fondant sur l’article   7 (provisoire) de cette loi, les requérants demandèrent à la Direction générale des fondations que la Fondation en question soit qualifiée de nouveau de fondation mülhak et que celle-ci soit gérée par un conseil d’administration composé de membres de la communauté grecque-orthodoxe de Türkiye. À la suite du refus de leur demande, les requérants introduisirent une action en annulation devant les juridictions administratives. Cependant, ces dernières rejetèrent cette action principalement au motif que la Fondation en question ne figurait pas dans la liste des fondations dites «   cemaat vakfı   » (fondations créées par des minorités religieuses). Ce jugement devint définitif par un arrêt du Conseil d’État rendu le 22 octobre 2019. Le recours individuel introduit par les requérants devant la Cour constitutionnelle fut rejeté le 21 septembre 2020. Dans sa décision, la Haute Cour considéra que le grief des requérants tiré de l’article 9 de la Convention n’était pas suffisamment étayé et que le grief tiré de l’article 1 du Protocole   n o   1 était incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Constitution. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été privés d’accès à un tribunal en raison du refus de leur recours individuel par la Cour constitutionnelle pour des motifs procéduraux. Invoquant les articles 9 et 11 de la Convention, les requérants soutiennent que leur droit à la liberté religieuse, combiné à leur droit de s’associer, a été violé par le refus des juridictions nationales de reconnaitre la Fondation du monastère grec-orthodoxe de Saint Spyridon comme fondation communautaire et surtout par le refus de celles-ci de la retirer de la liste des fondations mazbut et de la réinscrire dans la liste des fondations rattachées aux communautés non-musulmanes («   cemaat vakfı   ») ou des fondations mülhak . QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le rejet du recours individuel des requérants par la Cour constitutionnelle a-t-il porté atteinte au «   droit à un tribunal   » que consacre l’article   6 § 1 de la Convention   ?   2.     Existe-t-il en droit turc des procédures, autres que celle utilisée par les requérants, permettant de contester le classement de la Fondation du monastère grec-orthodoxe de Saint Spyridon de Halki en tant que fondation «   désaffectée   » («   mazbut   »)   ? Dans l’affirmative, quelles sont ces procédures   ? Les parties sont invitées à (a) répondre à cette question en décrivant le statut des fondations rattachées aux communautés non-musulmanes («   cemaat vakfı   ») et, (b) à produire, le cas échéant, des exemples des décisions des juridictions internes pertinentes.   3.     Dans la pratique et du point de vue juridique, quelles étaient/sont les conséquences dans la vie religieuse de la communauté grecque-orthodoxe de Türkiye du classement de la Fondation du monastère grec-orthodoxe de Saint Spyridon de Halki en tant que «   fondation désaffectée   », notamment compte tenu du fait que cette fondation est le gérant/propriétaire du monastère grec-orthodoxe de Saint Spyridon   ? De même, quelles seraient les conséquences dans la vie religieuse de la communauté grecque-orthodoxe de Türkiye du classement de la Fondation en question en tant que fondation rattachée aux communautés non-musulmanes ou en tant que fondation mülhak   ?   4.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté de religion des requérants, au sens de l’article   9 de la Convention, lu en combinaison avec son article 11   ? En particulier, le refus des autorités de classer la Fondation du monastère grec-orthodoxe de Saint Spyridon de Halki en tant que fondation rattachée aux communautés non-musulmanes ou en tant que fondation mülhak s’analyse‑t-il en une ingérence dans le droit au respect de la liberté de religion des requérants   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire, au sens de l’article   9 § 2 de la Convention   ?   ANNEXE   Requête n o 15399/21   N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Dimitri Bartholomeos ARHONDONI 1940 turque Istanbul 2. Anastas KIRIÇ 1950 turque Istanbul 3. Konstandinos ÇIKAR 1970 turque Istanbul    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 novembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-229656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel