CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-226510
- Date
- 15 mai 2008
- Publication
- 15 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sa. contre la France introduite le 7 décembre 2007   EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT Le requérant, M. Sa., est un ressortissant sri lankais. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Cesso, avocat à Bordeaux. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.     Quant aux faits s'étant déroulés au Sri Lanka Le requérant est originaire de Mannar, dans le nord du pays. En 1997, le requérant et sa famille furent agressés par l'armée gouvernementale (attachés à un arbre et forcés d'avouer faire partie des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE) sous peine du viol de l'épouse du requérant). Ils furent relâchés, mais l'épouse du requérant fut gravement blessée. Recueillis par les LTTE, ils furent soignés dans les hôpitaux dépendant de cette organisation et pris en charge. Les LTTE demandèrent au requérant de conduire des camions pour son compte, ce qu'il fit. En août 1998, il fut à nouveau arrêté par l'armée gouvernementale et torturé pendant trois mois dans un camp. Il fut ensuite transféré dans la prison de Vellikadai, où il fut battu à plusieurs reprises par des militaires. Il allègue avoir subi des coups au ventre, la fracture d'un orteil et plusieurs coups au cou qui l'ont laissé dans l'incapacité de le pivoter à un angle normal. Transféré dans un hôpital militaire, il allègue ne jamais avoir récupéré totalement. Le requérant fournit un certificat médical établi le 11   décembre 2006 par un médecin attaché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, constatant plusieurs cicatrices, une limitation de l'extension du pouce gauche, une déformation du 5 e orteil droit et une gêne à la mobilisation du rachis cervical. Le 20 décembre 2002, il bénéficia d'une libération conditionnelle. Il fut assigné à résidence à Colombo. Menacé pour avoir refusé d'héberger des membres des LTTE, il décida de quitter le Sri Lanka.   2.     Quant aux faits s'étant déroulés en France Le requérant arriva en France en novembre 2003. Le 4   juin   2004, l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) rejeta la demande d'asile déposée par le requérant. Cette décision fut confirmée par la Commission des recours des réfugiés (CRR) le 30 août 2006. Le 1 er   décembre 2006, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière fut pris à son encontre. Cet arrêté fut d'abord annulé par le tribunal administratif, puis confirmé en appel. Suite à la demande de réexamen de l'asile introduite par le requérant, l'OFPRA statua en procédure prioritaire et rendit une nouvelle décision de rejet le 30 juillet 2007. Le 3 septembre 2007, le requérant introduisit un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (anciennement CRR). En août 2007, le requérant fut interpellé par les services de police et placé en rétention administrative. Ayant refusé d'embarquer, l'intéressé fut déféré devant le tribunal correctionnel, qui le relaxa pour des raisons procédurales. Le 4 décembre 2007, le requérant fut à nouveau interpellé par les forces de police. Le 5 décembre 2007, le préfet de la région Aquitaine prit un arrêté de reconduite à la frontière et fixa le Sri Lanka comme pays de renvoi. Le 7 décembre 2007, le tribunal administratif de Bordeaux rejeta le recours du requérant contre ces deux décisions. Le requérant interjeta appel. Celui-ci est pendant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le 7 décembre 2007, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l'article 39 du règlement de la Cour. Le vice-président de la chambre à laquelle l'affaire fut attribuée décida le 7   décembre 2007 d'indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu'il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers le Sri Lanka pour la durée de la procédure devant la Cour. Le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux prolongea le maintien en rétention du requérant pour une durée de quinze jours. Par une ordonnance rendue le 10   décembre   2007, le président de la chambre compétente de la cour d'appel de Bordeaux estima que la saisine de la Cour n'avait pas été démontrée et confirma l'ordonnance précitée. Le 11 décembre 2007, le requérant reçut notification de ce que, par une décision du 3 décembre 2007, la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté le recours qu'il avait introduit le 3 septembre 2007. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint des risques de mauvais traitements et d'atteinte à sa vie en cas de renvoi vers le Sri   Lanka. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la procédure devant la CRR et notamment de son absence d'effet suspensif dans le cadre de la procédure prioritaire. Il explique notamment qu'en vertu d'une jurisprudence récente de la CRR, le renvoi d'un requérant vers son pays d'origine a pour conséquence d'interrompre toute procédure en cours devant cette juridiction. Il allègue donc qu'en cas d'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière, sa demande n'aurait pas été examinée par la CRR, seule juridiction compétente (l'OFPRA n'étant pas un organe juridictionnel).   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis doit-on considérer que le renvoi du requérant vers le Sri Lanka lui ferait courir un risque de violation de son droit à la vie garanti par l'article 2 de la Convention   ? Dans la négative, existe-t-il un motif sérieux de croire à l'existence d'un risque réel de traitements contraires à l'article 3 de la Convention   ?   2.     Dans le cadre de la procédure de réexamen de sa demande d'asile, le requérant a-t-il bénéficié d'un recours effectif, au sens de l'article 13 de la Convention   ?   En particulier, l'application de la procédure prioritaire prévue au quatrième   alinéa de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a-t-elle en l'espèce porté atteinte à l'effectivité du recours introduit par le requérant devant la Cour nationale du droit d'asile   ? Quelle importance faut-il accorder au fait que le requérant n'ait pas été auditionné par l'OFPRA dans le cadre de la procédure de réexamen de sa demande   ? A la lumière de la décision rendue le 1 er   juin   2007 par la CRR dans l'affaire M.A. (n o 573524), quelle incidence aurait eu le renvoi du requérant sur l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-226510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel