CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-225999
- Date
- 20 juin 2023
- Publication
- 20 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 23 juin 2022, M. Torgomian, en qualité de représentant du syndicat, a adressé à la préfecture de police une déclaration préalable pour l’organisation d’une manifestation statique prévue du jeudi 30 juin au samedi 2 juillet 2022, de 16 heures 30 à 22 heures, au 35 avenue Gabriel dans le Jardin des Champs ‑ Élysées à Paris (8 e arrondissement). Ce rassemblement avait pour objet l’organisation de prises de parole et de débats citoyens sur les thèmes suivants   : «   Pour une nouvelle constitution écrite par le peuple, pour le peuple, Pour la réforme des élections des représentants du peuple, Pour des mandats révocables et impératifs, Pour la suppression des privilèges des élus de la République, Pour la suppression de leur immunité judiciaire, Pour la suppression du financement des partis, Pour des services publics de qualité et garantis pour tous, Pour la suppression des lois liberticides, Pour la réintégration du personnel soignant et de tous les travailleurs suspendus, Pour la suppression immédiate de toutes les taxes sur le carburant et le gaz et le blocage des prix, Pour la baisse et le blocage des prix des produits de première nécessité, Pour une justice sociale et fiscale, Pour la non concentration des médias et le respect de la Charte de Munich, Pour la démission du Préfet de Police de Paris Didier Lallement qui interdit systématiquement les parcours déclarés   ». Faisant valoir un certain nombre d’incidents violents perpétrés à l’occasion de manifestations contre le passe sanitaire entre septembre 2021 et février 2022, la crainte «   que de pareils débordements se reproduisent à l’occasion d’un nouveau rassemblement répondant en partie au même d’ordre   » et la gêne qu’un tel rassemblement pourrait causer en raison de sa situation de proximité immédiate avec l’avenue des champs Élysées ainsi qu’avec de celle du Palais de l’Élysée, le préfet de police, par arrêté du 29   juin 2022, a interdit la manifestation sur le lieu indiqué faute de capacités suffisantes pour en garantir la sécurité. Il a indiqué en revanche qu’elle pourrait se dérouler, les mêmes jours, de 14 heures à 18 heures, sur la place de la République à Paris (11 e arrondissement). Le 30 juin 2022, le juge des référés, saisi par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l’exécution l’arrêté du préfet de police. Il a souligné les difficultés à sécuriser le lieu de rassemblement annoncé et le risque de débordements, y compris en raison de la présence d’éléments extérieurs au syndicat, «   par des groupes agressifs, notamment compte tenu des violences qui ont émaillé des rassemblements similaires au cours des années 2021 et 2022   ». Il a rappelé la proposition d’organiser les rassemblements sur la place de la République, dont la sécurité serait plus facile à garantir avec un effectif moins important, pour permettre de concilier l’exercice de liberté de manifester avec les impératifs de l’ordre public. Il a conclu qu’en estimant qu’il n’était pas possible de maintenir l’ordre public et de garantir la sécurité des personnes sur le lieu de manifestation déclarée, le préfet n’avait pas porté à la liberté de manifester une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté l’appel du requérant, sans tenir d’audience, par une ordonnance du 1 er juillet 2020 ainsi motivée   : «   (...) 6.     D’une part, si le syndicat requérant soutient, comme il l’avait fait devant le premier juge, que le nombre de manifestants et le caractère statique de la manifestation excluraient tout risque de trouble à l’ordre public, que les troubles auxquels fait allusion l’arrêté litigieux avaient eu lieu à l’occasion de manifestations qui n’étaient pas à l’initiative du syndicat requérant et enfin que le préfet de police ne saurait interdire une manifestation au seuls motifs qu’elle se déroule en des lieux touristiques ou aux abords de " lieux de pouvoir ", il n’apporte aucun élément de nature à contredire les constatations résultant de l’instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris selon lesquelles d’une part le lieu de la manifestation prévue, 35,   avenue Gabriel, à proximité immédiate du palais de l’Elysée, au niveau de l’entrée sud, dite entrée de la " Grille du coq ", se trouve au sein d’un périmètre se caractérisant par de fortes contraintes en matière de sécurité, notamment dans le contexte actuel de menace terroriste, qui demeure à un niveau élevé, d’autre part, il existe un risque de débordements par des groupes agressifs, notamment compte tenu des violences qui ont émaillé des rassemblements similaires au cours des années 2021 et 2022 et du fait qu’un appel au rassemblement " devant la Grille du coq " a été transmis sur les réseaux sociaux, et notamment sur le compte Twitter du syndicat, qui a ensuite été relayé par d’autres comptes du mouvement des Gilets jaunes, auprès d’environ 30 000 abonnés, de sorte que le nombre de manifestants à ce rassemblement, qui se déroule sur trois jours, est susceptible d’être supérieur au nombre de cinquante participants annoncés en un lieu qui se caractérise par des trottoirs de superficie réduite ainsi que la présence de nombreuses barrières, configuration qui est susceptible de rendre plus difficile le maintien de l’ordre public, en particulier en cas d’afflux de participants. 7.     D’autre part, il ressort de l’arrêté litigieux que le préfet de police a proposé au syndicat requérant, qui l’a refusé, que la manifestation se déroule les mêmes jours, de 14 heures à 18 heures, place de la République à Paris (11ème arrondissement), qui présente davantage de garanties de maintien de l’ordre, ce que le syndicat requérant ne conteste pas. 8.     Dans ces conditions, en interdisant que la manifestation projetée se déroule les jeudi 30 juin, vendredi 1er juillet et samedi 2 juillet 2022 entre 16 heures 30 et 22 heures dans le Jardin des Champs-Elysées, au niveau du 35, avenue Gabriel à Paris (8 ème   arrondissement) tout en proposant qu’elle se déroule les mêmes jours, de 14 heures à 18 heures, place de la République à Paris (11ème arrondissement), le préfet de police n’a pas porté à la liberté de manifester une atteinte grave et manifestement illégale.   » Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint des restrictions imposées à la liberté de réunion compte tenu, d’une part, de la condition imposée par le préfet de police quant au lieu et aux heures de la manifestation, d’autre part, de la prise en compte de risques pour l’ordre public tenant à des actes de violences antérieurs ou commis par des personnes extérieures, et, enfin de l’absence de justification claire et objective quant aux difficultés de sécurisation de la manifestation au lieu souhaité. Il soutient qu’en opposant à chacune de ses déclarations une interdiction de manifester, la préfecture a transformé de facto un régime de déclaration préalable en régime d’autorisation préalable, autorisation qui ne serait jamais délivrée. L’interdiction de manifester le priverait également de son droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES L’interdiction de la manifestation déclarée le 23 juin 2022 par le requérant a-t-elle constitué une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’association et/ou de son droit à la liberté d’expression ( Kudrevičius et   autres c. Lituanie [GC], n o 37553/05, CEDH 2015, Navalnyy c. Russie [GC], n os 29580/12 et 4 autres, 15 novembre 2018 et Lashmankin et autres c.   Russie , n os 57818/09 et 14 autres, 7 février 2017)   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 §   2 et/ou de l’article 10 § 2   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-225999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel