CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-225267
- Date
- 15 mai 2023
- Publication
- 15 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 18 novembre 2014, la société requérante acheta une créance d’environ 76   000 euros (EUR) envers la société S.A. «   Termocom   », détenue à 70,93   % par l’État. Cette créance aurait été constituée en 2001 et avait fait l’objet de transactions successives avant d’être achetée par la société requérante. La société débitrice, créée en 1995, avait été la principale société de chauffage urbain de Chișinău et de sa banlieue. En 2001, elle entra en procédure d’insolvabilité et en mars 2014, elle fut mise en procédure de liquidation. Le 28 septembre 2014, le Gouvernement engagea sa responsabilité pour l’adoption d’une loi concernant la vente des actifs de l’entreprise débitrice destinés à la production et la distribution de l’énergie, désigné comme «   l’ensemble fonctionnel   », à une autre entreprise créée par l’État, S.A. «   Termoelectrica   » afin que celle-ci continue les activités de la société débitrice. Les créances dans la procédure de liquidation devaient se satisfaire du restant des actifs, non-inclus dans «   l’ensemble fonctionnel   ». Le 26 janvier 2015, la Cour d’appel de Chișinău fit droit à la demande de la société requérante de l’inscrire au tableau définitif des créances de la société débitrice. Durant la procédure de liquidation, la société requérante tenta sans succès d’obtenir l’attribution des immeubles de la société débitrice dont la vente aux enchères avait échoué, mais la priorité fut accordée aux détenteurs des créances d’un montant supérieur. Elle obtint toutefois quelques paiements, d’un montant autour de 2 000 EUR. En 2020, la société requérante engagea sur le fond prévu par la loi   n o   87/2011 une action en réparation alléguant une durée excessive de non ‑ exécution. Elle demanda une réparation morale pour la période qui s’était écoulée depuis 2001 et, au titre de dommage matériel, le montant de la créance assujettie d’intérêts de retard. Les tribunaux rejetèrent cette action estimant qu’il s’agissait d’une société privée pour laquelle la responsabilité de l’État ne saurait être engagée. La responsabilité du liquidateur fut aussi écartée puisqu’il aurait agi sous le contrôle des créanciers. De plus, la société requérante aurait eu connaissance des rapports financiers de l’administrateur de l’insolvabilité au moment de l’acquisition de la créance et elle avait endossé le risque d’une non-exécution. Cette solution judiciaire fut confirmée de manière définitive par la Cour suprême le 16 juin 2021. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’État défendeur est-t-il directement responsable pour la créance détenue par la société requérante contre la société débitrice ( comparer Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n o 60642/08, §§ 114-115, CEDH   2014, et, mutatis mutandis , Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei c. Moldova , n o   39745/02, §§ 17-19, 3 avril 2007 )   ? À cet égard, les parties sont invitées à fournir les informations pertinentes concernant la société débitrice, notamment son statut juridique, la nature et le contexte de ses activités, son indépendance institutionnelle et opérationnelle vis-à-vis de l’État, ainsi que les copies de tout document faisant état de cette situation.   2.     En cas de réponse affirmative à la question n o 1, y a-t-il eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention du fait que la créance litigieuse n’a pas été jusqu’à présent pleinement recouverte dans la procédure de liquidation (voir Mikhaïlenki et autres c.   Ukraine , n os 35091/02 et 9 autres, § 53, CEDH 2004-XII; Regent Company c. Ukraine , n o 773/03, § 61, 3 avril 2008 et Titan Total Group S.R.L. c.   République de Moldova , n o 61458/08, § 83, 6 juillet 2021)   ?   3.     En cas de réponse négative à la question n o 1, l’État défendeur s’est-il conformé à ses obligations d’organiser une procédure de liquidation efficace, comme l’exigent l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (voir, notamment, Kotov c. Russie [GC], n o 54522/00, § 117, 3 avril 2012, et, mutatis mutandis , Fouklev c. Ukraine , n o 71186/01, §§ 84 ‑ 86, 7 juin 2005)   ?   4.     La société requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif qui lui aurait permis de formuler ses griefs de méconnaissance de la Convention ( Cristea c.   République de Moldova , n o 35098/12, §§ 26-28, 12 février 2019)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-225267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel