CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 mars 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-224458
- Date
- 31 mars 2023
- Publication
- 31 mars 2023
droits fondamentauxCEDH
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Selon les requérants, ils sont restés confinés sur un îlot de la rivière d’Évros du 14 au 26 juillet 2022. Ils ajoutent que les 14 et 31 juillet 2022, les autorités turques les ont obligés à traverser la rivière d’Évros. Le 20 juillet 2022, ils demandèrent, via leurs représentants, de l’assistance aux autorités grecques. Le même jour, certains des requérants de la requête n o   35090/22 introduisirent devant la Cour une demande de mesures provisoires contre la Grèce qui fut accordée. Le 26 juillet 2022, les requérants introduisirent une plainte devant le procureur de la Cour de cassation grecque. Il ressort du dossier que cette procédure est encore pendante. Selon les requérants, les autorités turques les ont abandonnés sur deux îlots différents au milieu de la rivière d’Évros (du 1 er au 7 août 2022) puis, le 7   août 2022, elles les ont transférés et abandonnés sur l’îlot initial. Le 9 août 2022, les représentants des requérants informèrent les autorités grecques de la mort de l’enfant «   M.A.   », fille des requérants identifiés sous les numéros 29 de la requête n o 35090/22 et 1 de la requête n o   38444/22, suite à une morsure de scorpion. Ils ajoutèrent que la sœur de «   M.A.   », A., avait également été mordue par un scorpion. Le même jour, certains des requérants de la requête n o   38444/22 introduisirent une demande de mesures provisoires devant la Cour contre la Grèce, qui fut accordée. Le 15 août 2022, les requérants furent arrêtés par les autorités grecques. Ils furent par la suite transférés au centre de réception de Drama.   Griefs des requérants quant au gouvernement grec   : Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent que les trois opérations en cause ont mis en péril leur vie et leur intégrité physique. Invoquant les mêmes articles, ils se plaignent de l’omission de la part des autorités grecques de les sauver et de leur fournir une assistance humanitaire lorsqu’ils se trouvaient sur l’îlot et cela pendant une période de 20 jours, à savoir du 14 au 26 juillet 2022 et du 7 au 14 août 2022. Les requérants identifiés sous les numéros 29 de la requête n o 35090/22 et 1 de la requête n o   38444/22 se plaignent que leur fille mourut en raison de ces omissions. Invoquant l’article 3 de la Convention, ils allèguent qu’ils auraient été victimes de mauvais traitements de la part des autorités grecques. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, combiné avec les articles   2 et 3, les requérants se plaignent qu’ils n’avaient pas, avant leur renvoi, accès à la procédure d’asile en Grèce. Les requérants se plaignent en outre que le 26 juillet 2022 ils furent privés de leur liberté par les autorités grecques en violation de l’article   5 §§   1, 2 et   4 de la Convention. Ils se plaignent enfin d’une violation de l’article 34 de la Convention car ils estiment que les autorités grecques ne se sont pas conformées aux mesures provisoires accordées par la Cour le 20 juillet et le 9 août 2022.   Griefs quant au gouvernement turc   : Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent que, à deux occasions, les 14 et 31 juillet 2022, les autorités turques les ont obligés à traverser la rivière d’Évros, mettant ainsi leur vie et leur intégrité physique en péril. Ils ajoutent que les autorités turques les ont abandonnés sur deux îlots différents au milieu de la rivière d’Évros (du 1 er au 7 août 2022) puis, le 7 août 2022, les ont transférés et abandonnés sur l’îlot initial.     QUESTIONS AUX PARTIES Au gouvernement grec   :   1.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne leurs griefs relatifs aux articles 2 et 3 de la Convention ?   2.     Le droit des requérants et de leurs proches à la vie, consacré par l’article   2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, les autorités grecques ont-elles agi, par leurs actes ou leurs omissions, de manière à mettre en péril la vie des requérants et de leurs proches ?   3.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants avant et durant leur renvoi vers la Türkiye, par les actes ou omissions des autorités grecques ?   4.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention ?   5.     Les requérants ont-ils été privés de leur liberté en violation de l’article   5   § 1 de la Convention   ?   6.   Les requérants ont-ils été informés dans une langue qu’ils comprenaient des raisons de leur arrestation conformément aux exigences de l’article 5 § 2 de la Convention ?   7.     Les requérants avaient-ils à leur disposition un recours effectif afin de se plaindre de la légalité de leur détention alléguée, conformément aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention ?   8.     Le renvoi des requérants vers la Türkiye était-il compatible avec l’article   3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, étant donné leurs allégations qu’ils n’ont pas pu introduire des demandes d’asile en Grèce   ?   9. Eu égard aux mesures provisoires accordées par la Cour en vertu de l’article 39 de son Règlement, y a-t-il eu une entrave de l’État à l’exercice effectif du droit de recours des requérants, garanti par l’article 34 de la Convention (voir Mamatkulov et Askarov c. Türkiye [GC], n os 46827/99 et 46951/99, §§   128-129, ECHR 2005 ‑ I) ? Y avait-il un obstacle objectif qui empêchait le respect de la mesure provisoire accordée par la Cour en vertu de l’article 39 de son Règlement   ? Le Gouvernement a-t-il pris toutes les mesures raisonnables pour lever un tel obstacle et tenir la Cour informée de la situation (voir Paladi c.   Moldova [GC], n o 39806/05, § 92, 10 juillet 2009, et Rrapo c.   Albanie , n o   58555/10, §   75-88, 25 septembre 2012)   ?   Au gouvernement turc   :   1.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne leurs griefs relatifs aux articles 2 et 3 de la Convention ?   2.     Le droit des requérants et de leurs proches à la vie, consacré par l’article   2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, les autorités turques ont-elles agi, par leurs actes ou leurs omissions, de manière à mettre en péril la vie des requérants et de leurs proches ?   3.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants par les actes ou omissions des autorités turques ?   ANNEXE Liste des requérants recevables   Requête n o 35090/22   N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité 1. K.A. 1973 syrien 2. A.A. 1977 palestinien 22. A.A. 1997 syrien 23. N.O.A. 2002 syrienne 25. N.A.A. 2002 syrienne 29. M.A. 1986 syrien 30. I.A. 2002 syrien 31. Y.A. 1997 syrien 32. M.A. 1998 syrienne 33. T.A. 1999 syrien 34. A.A. 1986 syrien 35. H.A. 1995 syrien 36. H.A. 1994 syrien 37. R.A.L. 1990 syrien 38. R.A.D. 1990 syrien 39. A.A. 1942 syrienne 40. R.A. 2002 syrienne 41. B.A. 1991 syrienne 43. A.A. 2004 syrien 49. M.Q. 2003 palestinien 53. J.S. 2003 syrien 54. A.S. 1989 syrien   Requête n o 38444/22   N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité 1. B.A. 1995 syrienne 4. K.A. 1994 syrienne  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 mars 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-224458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel