CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 février 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-223896
- Date
- 27 février 2023
- Publication
- 27 février 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s379BC09C { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } Publié le 20 mars 2023   CINQUIÈME SECTION Requête n o 28473/22 Marie-Sophie CHARKI contre la France introduite le 2 juin 2022 communiquée le 27 février 2023 OBJET DE L’AFFAIRE La requête concerne la publication dans l’édition papier et sur le site internet du journal Le Monde, les 15 et 16 avril 2015, d’un article retranscrivant des conversations téléphoniques entre la requérante et son père, Claude Guéant, ex-ministre de l’Intérieur, enregistrées au cours d’une procédure judiciaire engagée contre ce dernier. L’article est intitulé «   Placé sur écoutes Guéant promet de ne pas balancer   » et a pour sous-titre « Les interceptions réalisées sur son deuxième téléphone révèlent l’amertume de l’ex-ministre de l’intérieur, lâché par ses collègues de l’UMP ». La requérante a fait citer la société éditrice du Monde et deux journalistes aux fins de voir reconnaître une atteinte à sa vie privée et obtenir la réparation de son préjudice ainsi que la suppression des supports des retranscriptions des conversations et de l’article sur le site internet. Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la requérante de l’ensemble de ses demandes. Le 25 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement. La Cour de cassation a ensuite rejeté le pourvoi de la requérante, par un arrêt du 8 décembre 2021 ainsi motivé   : «   (...) 5. Après avoir retenu que la retranscription de conversations téléphoniques entre M. [W] et sa fille caractérisait une atteinte à la vie privée de celle-ci, la cour d’appel a relevé que le contenu des propos litigieux ne portait pas sur la vie privée ou familiale de Mme [W], que la publication litigieuse respectait le principe de proportionnalité, que les échanges rapportés contenaient des informations d’intérêt général, que les propos publiés, extraits des écoutes téléphoniques ordonnées judiciairement sur commission rogatoire, évoquaient les émotions ressenties par les protagonistes à la suite des informations révélées sur le financement de la campagne électorale de M. [U] en 2007, alors que M. [W] était son directeur de cabinet au ministère de l’intérieur, ainsi que le comportement des alliés politiques subséquent à ces révélations, et que, traitant des relations entre les hommes politiques à la suite de la révélation d’affaires judiciaires, ils présentaient un intérêt politique, outre que le choix de la mention même de l’identité de la fille de M. [W], qui n’était pas un tiers anodin, et la retranscription fidèle du dialogue, permettaient de comprendre l’intimité, la spontanéité et la sincérité des propos tenus. 6. De ces constatations et énonciations, dont il résulte qu’elle a examiné, de façon concrète, chacun des critères à mettre en œuvre afin de procéder à la mise en balance entre le droit à la protection de la vie privée et le droit à la liberté d’expression, la cour d’appel a déduit, à bon droit, que les propos litigieux relevaient d’un sujet d’intérêt général et que l’atteinte portée à la vie privée de Mme [W] était légitimée par le droit à l’information du public, écartant ainsi toute disproportion de cette atteinte.   » Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante soutient que la publication litigieuse constitue une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais consenti à l’interception des propos litigieux, ni à leur publication, ni encore à ce que son identité soit publiquement dévoilée. Elle conteste toute contribution de la publication à un débat d’intérêt général, soutenant qu’elle relève du voyeurisme, et rappelle qu’elle est une personne inconnue du grand public et du monde politique. Elle souligne que les répercussions de l’atteinte au respect de sa vie privée sont d’autant plus importantes que la publication reste accessible sur internet. Enfin, elle considère que la publication résulte d’une violation des règles déontologiques d’un journalisme responsable et que la liberté d’information ne pouvait justifier l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et de sa correspondance, au sens de l’article   8 §   1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article   8 §   2   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 février 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-223896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel