CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-222474
- Date
- 16 décembre 2022
- Publication
- 16 décembre 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rosen Georgiev Damyanov, est un ressortissant bulgare né en 1970 et résidant à Dobrich. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Ekimdzhiev et M e S.H. Stefanova, avocats exerçant à Plovdiv. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. L’ACCIDENT DE TRAVAIL du 5 mai 2012 À l’époque des faits pertinents, le requérant travaillait comme chef d’équipe dans une entreprise spécialisée dans les travaux subaquatiques. Le 5 mai 2012, pendant l’inspection menée au fond d’un puits situé sur le site de la centrale nucléaire de Kozloduy, l’un des coéquipiers du requérant, le scaphandrier R.S., fut aspiré par un fort courant d’eau et décéda d’asphyxie mécanique. Cet accident fut porté à la connaissance de l’inspection du travail et du parquet compétent. La procédure d’imposition d’une sanction administrative menée contre le requérant Le 11 juin 2012, l’inspection du travail à Vratsa dressa un constat d’infraction administrative - il y fut reproché au requérant d’avoir enfreint les règles de la sécurité au travail pendant les travaux subaquatique menées le 5   mai 2012 et d’avoir ainsi mis en danger son coéquipier R.S. Par une décision du 19 juin 2012, le directeur de l’inspection du travail à Vratsa imposa au requérant une amende administrative de 5   000 levs bulgares (BGN) en vertu de l’article 413, alinéa 2 du code du travail. Le requérant contesta la sanction ainsi imposée devant le tribunal de district de Kozloduy qui, par un jugement du 10 janvier 2013, diminua le montant de l’amende à 1   500 BGN (environ 750 euros) en prenant en compte le salaire mensuel perçu par le requérant et le fait qu’il s’agissait d’une première infraction de sa part. Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 26 avril 2013 du tribunal administratif de Vratsa. les poursuites pénales menées contre le requérant En 2012, parallèlement avec la procédure administrative, une enquête pénale fut ouverte sur l’incident du 5 mai 2012. Dans le cadre de cette enquête, le 27 janvier 2014, le requérant fut mis en examen pour l’homicide involontaire de R.S. – infraction pénale punie par l’article 123, alinéa 1 du code pénal. Le parquet lui reprochait notamment d’avoir enfreint par négligence les règles de sécurités applicable et d’avoir ainsi causé la mort de R.S. Le 21 novembre 2014, le parquet régional de Vratsa dressa l’acte d’accusation et traduisit le requérant devant le tribunal régional de la même ville pour l’homicide involontaire de R.S. Le 10 juin 2015, le tribunal régional de Vratsa reconnut le requérant coupable des charges soulevées par le parquet. Le tribunal constata notamment que le requérant n’avait pas respecté les règles de sécurité applicables en la matière pendant la conduite des travaux subaquatiques du 5   mai 2012 sur le site de la centrale nucléaire de Kozloduy, ce qui avait résulté en la mort de R.S. Il fut condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement de 100   000 BGN au profit de la mère de la victime. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Le 28 janvier 2016, la cour d’appel de Sofia rejeta son recours et confirma le jugement du tribunal de première instance. Le requérant se pourvut en cassation en invoquant plusieurs manquements aux règles procédurales du droit interne pendant l’enquête et au cours de son procès qui l’auraient empêché de se défendre de manière effective. Par un arrêt du 25 juillet 2016, la Cour suprême de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma l’arrêt de la cour d’appel de Sofia. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS les dispositions pertinentes du code du travail et du code pénal En vertu de l’article 413, alinéa 2 du code du travail, le responsable d’une entreprise qui enfreint son obligation d’assurer à ses subordonnés des conditions de travail sans danger pour leur vie et leur santé est passible d’une amende administrative allant de 1   000 à 10   000 BGN. En vertu de l’article 123, alinéas 1 et 4 du code pénal (CP), celui qui cause la mort d’autrui par l’accomplissement négligeant d’une activité à haut risque est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de trois mois à trois ans, à condition d’avoir fait tout ce qui était possible pour sauver la victime. LE PRINCIPE NE BIS IN IDEM DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET DE LA PROCÉDURE D’IMPOSITION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES Le principe ne bis in idem dans le cadre de la procédure pénale En droit bulgare, la procédure pénale est l’ensemble des règles régissant la poursuite des infractions pénales ( престъпления ), qui sont définies de manière exclusive et exhaustive dans les dispositions du CP. La règle selon laquelle nul ne peut être poursuivi ou puni deux fois pour la même infraction pénale (le principe ne bis in idem ) n’est pas énoncée en tant que telle dans le code de procédure pénale (le CPP). Cependant, ce principe est à l’origine de la disposition de l’article 24, alinéa 1, point 6 du CPP, libellé comme suit   : «   (1)     Une nouvelle procédure pénale ne peut pas être ouverte et la procédure pénale pendante est clôturée   : (...) 6.     s’il existe, contre la même personne et pour la même infraction pénale, une autre procédure pénale pendante, une condamnation pénale définitive ou une décision (...) ayant mis fin aux poursuites pénales.   » Le principe ne bis in idem dans le cadre de la procédure d’imposition de sanctions administratives En droit bulgare, les infractions administratives ( административни нарушения ) sont des manquements aux règles établies par les actes législatifs qui ont un moindre degré de dangerosité que les infractions pénales. Ces infractions administratives sont, en règle générale, définies dans les actes législatifs régissant chaque domaine spécifique et sont punies par des sanctions administratives. La procédure d’imposition des sanctions administratives est régie par la loi de 1969 sur les infractions et les sanctions administratives («   la loi de 1969   »). Le principe   ne bis in idem   dans le cadre de la procédure d’imposition des sanctions administratives est énoncé à l’article 17 de la loi de 1969, lequel est libellé comme suit   : «   Nul ne peut être sanctionné une seconde fois pour la même infraction administrative que celle pour laquelle il a été déjà sanctionné par un acte de l’administration ou par la décision d’un tribunal.   » Le principe ne bis in idem et le cumul des procédures administratives et pénales En vertu de la jurisprudence constante de la Cour suprême bulgare depuis les années 1960, la règle ne bis in idem n’était pas applicable en cas de cumul d’une sanction administrative et d’une sanction pénale imposées pour le même acte délictuel. En effet, la Cour suprême et la Cour suprême de cassation, qui lui a succédé, estimaient que l’imposition d’une sanction administrative ne faisait pas obstacle à la condamnation pénale subséquente de la même personne, pour les mêmes faits, si ces derniers étaient également constitutifs d’une infraction pénale ( Тълкувателно решение № 85 от 1.11.1966 г., по н.д. № 79/60г., ОСНК на ВС   ; Решение. № 348 от 29.05.1998 г. по н. д. № 180/1998 г., ВКС, II н. о.   ; Решение № 564 от 9.12.2008 г. по н. д. № 626/2008 г., ВКС, I н. о. ). De même, une décision d’acquittement dans le cadre d’une procédure pénale ne faisait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure d’imposition de sanctions administratives pour les mêmes faits et contre la même personne ( Тълкувателно решение № 46 от 16.10.1979 г., по н.д. № 36/79 г., ОСНК на ВС ). L’article 70 (g) de la loi de 1969, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, prévoyait la réouverture de la procédure administrative dans le cadre de laquelle une sanction avait été imposée uniquement en cas de condamnation pénale subséquente de la personne concernée pour les mêmes faits. La demande de réouverture pouvait être introduite uniquement par le procureur régional et elle devait être examinée par le tribunal régional (article   72, alinéa 1 de la loi dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits). La procédure administrative rouverte devait ensuite être clôturée en vertu de l’article 33, alinéa 1 de la loi de 1969. L’arrêt interprétatif n o 3 du 22 décembre 2015 de la Cour suprême de cassation et la réforme de la législation pertinente de 2017 Dans un arrêt interprétatif du 22 décembre 2015 ( Тълкувателно решение   № 3 от 22.12.2015 г., по тълк.д. № 3/2015 г., ОСНК на ВКС ), rendu à la suite de l’arrêt Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (n o 2) (n o 2376/03, §§   47 ‑ 57,14 janvier 2010), dans lequel la Cour avait constaté une violation du principe ne bis in idem en raison de l’imposition au requérant d’une sanction administrative et d’une sanction pénale pour les mêmes faits, la Cour suprême de cassation bulgare a opéré un revirement de jurisprudence. Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour relative au principe ne bis in idem , la haute juridiction bulgare a constaté que sa jurisprudence constante en la matière était contraire à l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention. Elle a notamment relevé que la position défendue pendant des décennies par la doctrine juridique et par la jurisprudence constante des tribunaux bulgares, selon laquelle la procédure pénale primait sur la procédure d’imposition de sanctions administratives et le principe ne bis in idem trouvait à s’appliquer uniquement lorsque les faits répréhensibles étaient qualifiés d’infractions pénales par le droit interne, créait des situations incompatibles avec l’interdiction de punir ou de poursuivre deux fois la même personne pour les mêmes faits. La Cour suprême de cassation a donc donné des directives obligatoires pour les tribunaux qui rendaient applicable le principe ne bis in idem dans le cas spécifique où un agissement pouvait être constitutif à la fois d’une infraction pénale et d’une infraction administrative. En particulier, dans une telle situation, il y avait lieu de   : i) mettre fin à la procédure pénale subséquente ou annuler les décisions éventuelles prises à l’issue de celle-ci   ; ii) rouvrir ensuite la procédure d’imposition de la sanction administrative, annuler les décisions prises et mettre fin à cette procédure ; iii) rouvrir enfin la procédure pénale terminée et procéder à un réexamen de l’affaire. Dans les cas où la réouverture de la procédure d’imposition de la sanction administrative n’était plus possible, il y avait lieu de mettre fin à la procédure pénale subséquente, d’annuler les actes pris au cours de celle-ci, voire de rouvrir la procédure pénale et d’y mettre fin. En 2017, le parlement bulgare adopta plusieurs amendements aux dispositions pertinentes du CPP et de la loi de 1969 visant à éviter le cumul des sanctions pénales et administratives de la manière préconisée par la Cour suprême de cassation. Ces amendements entrèrent en vigueur le 5 novembre 2017. Le nouveau point 8а de l’article 24, alinéa 1 du CPP se lit comme suit   : «   (1)     Une nouvelle procédure pénale ne peut pas être ouverte et la procédure pénale pendante est clôturée   : (...) 8a. si les faits sont constitutifs d’une infraction administrative et la procédure pertinente d’imposition de sanction administrative a déjà pris fin.   » Le nouveau point 5 de l’article 25, alinéa 1 du CPP se lit comme suit   : «   1)     La procédure pénale est suspendue   : (...) 5. en cas d’une procédure aboutie d’imposition d’une sanction administrative pour les mêmes faits.   » En vertu de l’actuelle rédaction de l’article 70, alinéa 2, point 5 de la loi de 1969, la procédure d’imposition d’une sanction administrative doit être rouverte si les faits poursuivis sont également constitutifs d’une infraction pénale. Le 6 février 2018, dans un nouvel arrêt interprétatif ( Тълкувателно решение № 4 от 6.2.2018 г. на ВКС по т. д. № 4/2017 г., ОСНК ) rendu à la demande du procureur général, la Cour suprême de cassation entérina sa position prise dans l’arrêt interprétatif du 22 décembre 2015 concernant l’approche à adopter par les tribunaux pour éviter le cumul des sanctions pénales et administratives pour les mêmes faits. GRIEFS Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, le requérant se plaint qu’il a été jugé et puni deux fois pour la même infraction. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de l’absence en droit interne d’une voie de recours effective pour faire valoir son droit au respect du principe ne bis in idem . QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, le requérant a-t-il invoqué devant les tribunaux qui ont examiné son affaire pénale, au moins en substance, son droit garanti par l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention de ne pas être jugé ou condamné deux fois pour la même infraction   ? Un argument tiré du non-respect du principe ne bis in idem dans le cas d’espèce aurait-il eu une chance raisonnable de succès devant les tribunaux interne compte tenu notamment de l’arrêt interprétatif n o 3 rendu le 22 décembre 2015 par la Cour suprême de cassation ( Тълкувателно решение № 3 от 22.12.2015 г., по тълк.д. № 3/2015 г., ОСНК на ВКС)   ?   2.     Le requérant a-t-il, au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole n o 7, été jugé et puni deux fois pour la même infraction sur le territoire de l’État défendeur   ?   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-222474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel