CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-221453
- Date
- 7 novembre 2022
- Publication
- 7 novembre 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Avant son arrestation, il était le chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Le 9 octobre 1998, le requérant arriva en Grèce. Il allègue avoir déclaré sa volonté de demander l’asile mais soutient que les autorités ne le lui ont pas permis. Le requérant quitta le pays et, après avoir essayé en vain de demander l’asile en Russie, il arriva en Italie, où il demanda l’asile, puis quitta ce pays pour la Russie. Selon ses dires, il fut invité à rentrer en Grèce le 29 janvier 1999, ce qu’il fit. Par la suite, le requérant monta à bord d’un avion à destination de Minsk. Selon lui, sa destination finale aurait été les Pays-Bas. Or, cet avion rentra en Grèce, atterrit à Athènes, puis parti pour l’île de Corfou, le 1 er février 1999. Le requérant fut informé par les autorités grecques qu’il allait être transféré en Afrique de Sud via le Kenya. Il se serait opposé au choix du Kenya comme pays de transit, alléguant que ce n’était pas un pays sûr. Le 2 février 1999, le requérant atterrit à Nairobi et fut transféré à l’ambassade de Grèce. Craignant d’être renvoyé vers la Türkiye, il demanda l’asile à l’ambassade. Sa demande fut transmise au ministre des Affaires étrangères, mais le requérant ne reçut aucune réponse. Le requérant allègue qu’il fut obligé d’embarquer dans un avion qui l’amena en Türkiye, le matin du 16 février 1999. Le 4 décembre 2008, le requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes (le tribunal administratif). Il réclama 20   100 euros au titre du dommage moral qu’il estimait avoir subi en raison des actes et omissions des autorités grecques. Il soutint notamment qu’il avait été privé de la possibilité de demander l’asile et qu’il y avait eu une violation du principe de non-refoulement à deux reprises. Le 30 janvier 2017, le tribunal administratif rejeta sa demande (arrêt   n o   1148/2017). Il considéra   : a) qu’il s’agissait en l’espèce d’actes du Gouvernement qui ne pouvaient pas être contrôlés par les juridictions administratives   ; b) que la période allant du 29 janvier au 15 février 1999 n’était pas suffisante pour réaliser les démarches administratives nécessaires et c) que l’État n’était pas responsable du dommage subi par la faute d’agents des services de renseignement. Le requérant interjeta appel. Le 3 août 2018, la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel (arrêt   n o   3248/2018). Le requérant est actuellement détenu à la prison d’İmralı (Mudanya, Bursa, Türkiye). La peine de mort qui lui avait été imposée par les autorités turques a été convertie à une peine de réclusion à perpétuité et le requérant purge sa peine en isolement. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a subi des mauvais traitements par des agents grecs. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, pris seuls et combinés avec l’article 13, ainsi que les articles 5 et 6 de la Convention, il se plaint que son transfert au Kenya, puis sa remise aux autorités turques, l’a exposé à un traitement contraire à ces articles. Il se plaint également du fait que sa demande d’asile n’a pas été enregistrée ou examinée et qu’il a été privé d’une procédure lors de laquelle il aurait pu formuler ses griefs sous l’angle des articles 2 et 3. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint que pendant les périodes suivantes il fut détenu «   de facto   » et sans base légale   : a) le 9 octobre 1998 à l’aéroport d’Athènes   ; b) du 29 janvier au 2 février 1999 à Corfou et c) du 2 au 15 février 1999 à l’ambassade grecque au Kenya. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal car les tribunaux internes ont considéré que ses allégations ne pouvaient être examinées par les juridictions administratives.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il respecté le délai des six mois quant à ses griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention, pris seuls et combinés avec l’article 13, ainsi que quant aux griefs tirés des articles 5 § 1 et 6 § 1 ?   2.     Dans l’affirmative, le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article   3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants par les autorités grecques ?   3.     Le requérant a-t-il été remis aux autorités turques par des agents de l’État grec   ? Dans l’affirmative, la situation litigieuse a-t-elle porté atteinte aux articles 2 et 3 de la Convention   ? Compte tenu des informations disponibles au moment des faits, les autorités grecques étaient-elles au courant que le requérant encourait un risque contraire aux articles 2 et 3 de la Convention en cas de renvoi vers la Türkiye   ?   4.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article   5 §   1 de la Convention   : a) le 9 octobre 1998 à l’aéroport d’Athènes   ; b) du 29   janvier au 2 février 1999 à Corfou et c) du 2 au 15 février 1999 à l’ambassade grecque au Kenya   ? Cette détention a-t-elle été ordonnée «   selon les voies légales   » ? La privation de liberté alléguée tombe-t-elle sous le coup des alinéas a) à f) de cette disposition   ?   5.     Y a-t-il eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec les articles 2 et 3 en raison du fait que, selon ses allégations, le requérant n’avait pas un recours effectif à sa disposition afin de se plaindre de la violation de ces articles ?   6.     L’article 6 § 1 est-il applicable en l’espèce   ? Dans l’affirmative, le droit d’accès du requérant à un tribunal et à un procès équitable, tel que garanti par l’article   6 §   1 de la Convention, a-t-il été respecté, vu notamment que les juridictions administratives ont considéré que le recours du requérant concernait des actes du Gouvernement qui ne pouvaient pas être contrôlés ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-221453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel