CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-221443
- Date
- 11 novembre 2022
- Publication
- 11 novembre 2022
droits fondamentauxCEDH
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Arrivé en Belgique le 8 juin 2022, le requérant a introduit sa demande de protection internationale le 14 juin 2022. Il ne s’est pas vu désigner de place d’accueil par l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil). Il saisit alors le Tribunal du travail francophone de Bruxelles (TTFB) invoquant un risque imminent d’atteinte grave à sa dignité humaine. Le 12 juillet 2022, une ordonnance sur requête unilatérale du TTFB a ordonné à Fedasil d’assurer l’hébergement du requérant dans un centre d’accueil, voire dans un hôtel ou tout autre établissement adapté à défaut de place disponible, et de lui fournir l’accueil tel que défini à l’article 6 de la loi sur l’accueil des demandeurs d’asile du 12 janvier 2007, sous peine d’une astreinte de 1   000 euros due pour chaque nuit que le requérant aura été contraint de passer en dehors du réseau d’accueil ou de tout autre hébergement d’urgence. Le dispositif de l’ordonnance précise que l’ordre d’assurer l’hébergement vaut dès la signification de l’ordonnance et jusqu’à la fin de la procédure d’asile conformément aux obligations légales de Fedasil en matière d’hébergement et d’assistance matérielle. L’ordonnance est exécutoire par provision et ne contient aucune réserve quant à une éventuelle procédure au fond et ne conditionne pas son application ou son maintien à l’introduction d’une procédure au fond. Cette décision de justice a été signifiée par huissier à Fedasil le 29 juillet 2022. À la suite de la signification de l’ordonnance, Fedasil n’a pas formé tierce opposition. Le 7 septembre 2022, le requérant a saisi la Cour d’une demande de mesure provisoire afin qu’il soit enjoint au Gouvernement de lui proposer un hébergement et de lui permettre de faire face à ses besoins élémentaires. Le 12 septembre 2022, la Cour a posé des questions aux parties. En réponse, le Gouvernement a indiqué que le requérant s’était fait inviter le 14 septembre 2022 à se présenter au centre d’arrivée en vue de l’attribution d’une place et que, depuis ce jour, il est hébergé dans une structure d’accueil gérée par un centre de la Croix-Rouge et pris en charge par le service médical du centre d’accueil (le requérant souffre de plusieurs problèmes de santé attestés). Le 26   septembre 2022, sur la base de ces informations, la Cour a décidé de ne pas appliquer l’article 39 de son règlement. Devant la Cour, invoquant une violation de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès aux conditions matérielles d’accueil malgré l’obligation légale qui pesait sur l’État belge. En outre, invoquant une violation de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’inexécution de l’ordonnance du tribunal de travail de Bruxelles du 12   juillet 2022. QUESTION AUX PARTIES 1.     Les parties sont préalablement invitées à décrire la situation actuelle du réseau d’accueil des demandeurs d’asile en Belgique.   2.     Le fait qu’en sa qualité de demandeur d’asile depuis le 14 juin 2022, le requérant n’a pas pu bénéficier avant le 14 septembre 2022 d’une place d’accueil, constitue ‑ t-il une atteinte à l’article 3 ( M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], n o 30696/09, §§ 250-263, 21 janvier 2011, et N.H. et autres c. France , n os 28820/13 et 2 autres, §§ 184-186, 2 juillet 2020) ?   Les parties sont notamment invitées à décrire les conditions matérielles d’accueil et d’existence du requérant sur le territoire belge depuis l’introduction de sa demande d’asile.   3.     Eu égard au grief du requérant tiré de l’inexécution de l’ordonnance du tribunal de travail de Bruxelles du 12 juillet 2022, l’article 6 de la Convention est-il applicable   ? Les parties sont invitées à tenir compte notamment de la jurisprudence suivante   : Károly Nagy c. Hongrie [GC], n o 56665/09, §§   60 ‑ 63, 14 septembre 2017, M.N. et autres c.   Belgique [GC] (déc.), n o   3599/18, §§ 137-142, 5 mai 2020, et Tchokontio Happi c. France , n o   65829/12, § 45, 9   avril 2015.   Dans l’affirmative, eu égard au délai dans lequel le requérant a obtenu son hébergement de la part des autorités belges à la suite de la signification de l’ordonnance du tribunal du travail, le droit à l’exécution des décisions de justice définitives a-t-il été violé (les principes sont énoncés dans Hornsby c.   Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, §§ 66-69, CEDH 1999-V, Scordino c.   Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, § 196, CEDH   2006-V, et Bourdov c.   Russie (n o 2) , n o 33509/04, §§ 65-70, CEDH   2009 et références citées)   ?   Les parties sont invitées à indiquer à quel moment l’ordonnance du tribunal du travail du 12 juillet 2022 est devenue définitive au regard du droit belge.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-221443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel