CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-220082
- Date
- 19 septembre 2022
- Publication
- 19 septembre 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ce terrain, affecté à la construction d’une école en vertu du plan d’urbanisme arrêté en 1987 (et révisé en 1995), fut formellement exproprié en 2008. Le 9 février 2011, le tribunal de première instance de Thessalonique fixa l’indemnité provisoire d’expropriation à 750 euros (EUR) le mètre carré (arrêt n o 3620/2011). Le 17 mars 2011, l’organisme bénéficiaire de l’expropriation demanda la fixation de l’indemnité définitive d’expropriation. Le 23 mars 2011, la requérante introduisit une demande reconventionnelle tendant à la fixation du montant de l’indemnité d’expropriation à 1   300 EUR le mètre carré et comprenant : a) une somme supplémentaire pour les frais de remplacement du terrain exproprié correspondant à 6% du montant de l’indemnité d’expropriation demandé, à savoir 78 EUR le mètre carré   ; b) une indemnisation supplémentaire au titre de son préjudice matériel et moral résultant de la perte de l’usage du terrain exproprié entre 1988 et 2012. Avant l’audience, la requérante limita le montant de l’indemnité d’expropriation qu’elle demandait, frais de remplacement compris, de 1   378   EUR à 1   300 EUR le mètre carré. Par un arrêt n o 2032/2013, la cour d’appel de Thessalonique fixa le montant unitaire définitif de l’expropriation à 900 EUR le mètre carré. En application de l’article 20 § 5 du code des expropriations (loi n o 2882/2001), elle rejeta la demande reconventionnelle de la requérante tendant à l’inclusion dans l’indemnité définitive d’expropriation d’une somme au titre de son préjudice matériel et moral résultant de la perte de l’usage du terrain exproprié, au motif que cette demande portait sur des chapitres différents de ceux qui avaient été introduits par la demande de l’organisme bénéficiaire de l’expropriation. En 2014, la requérante saisit la Cour de cassation d’un pourvoi en alléguant que la cour d’appel avait à tort rejeté, d’une part, sa demande de frais de remplacement du terrain exproprié sans examen, et d’autre part, sa demande fondée sur la perte de l’usage du terrain exproprié. Par un arrêt n o 1660/2017, la Cour de cassation rejeta les deux moyens. D’une part, elle estima que la cour d’appel avait bien examiné la demande de frais de remplacement du terrain exproprié lors de la détermination du montant de l’indemnité d’expropriation. D’autre part, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel concernant l’application de l’article 20 §   5 du code des expropriations et releva qu’un dommage résultant directement de l’expropriation ne donne pas lieu à réparation s’il n’est pas directement lié à la valeur du terrain exproprié. Sur ce dernier point, elle jugea que le principe de la procédure unique, consacré par sa formation plénière dans les arrêts   n os   10-11/2004, comprenait toute autre question connexe relative à l’expropriation et à la fixation de l’indemnité pour celle-ci. Cependant, selon la Cour de cassation, une demande d’indemnisation pour le dommage matériel et moral découlant du comportement illicite de l’administration dans le cadre d’une expropriation n’est pas une question connexe relative à l’expropriation puisque pareille demande se fonde sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil et relève de la compétence des juridictions administratives. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le rejet comme irrecevable, en application de l’article 20 § 5 du code des expropriations, de la demande reconventionnelle de la requérante tendant à inclure dans l’indemnité définitive d’expropriation une somme au titre de son préjudice matériel et moral résultant de la perte de l’usage du terrain exproprié a-t-il entrainé une violation de son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ( Anastasakis c. Grèce , n o   41959/08, 6 décembre 2011) ? 2.     Le refus des juridictions internes d’accorder à la requérante une somme au titre de son préjudice matériel et moral résultant de la perte de l’usage du terrain exproprié a-t-il porté atteinte à son droit au respect de ses biens   garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ? ( Azas c. Grèce , n o 50824/99, 19   septembre 2002, Karagiannis et autres c. Grèce , n o 51354/99, 16 janvier 2003, et Ioannis Anastasiadis c. Grèce , déc., n o 51391/09, 17 octobre 2017).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 septembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-220082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel