CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 avril 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-217158
- Date
- 4 avril 2022
- Publication
- 4 avril 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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À la suite de la visite officielle en France du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi les 26, 27 et 28 novembre 2014, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile à son encontre le 26 novembre 2014 pour actes de torture et barbarie. Le 27 avril 2016, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris dit n’y avoir lieu à informer sur les faits allégués, se référant au principe de l’immunité des chefs d’État et au fait que la compétence universelle des juridictions françaises ne prévoit pas que des personnes non nommément visées ou ne se trouvant pas sur le territoire français puissent faire l’objet de poursuites concernant des faits commis à l’étranger sur des personnes de nationalité étrangère. Le 13 février 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris déclara la plainte du requérant irrecevable. Elle rappela que le président égyptien bénéficiait de l’immunité de juridiction pénale et ajouta que son déplacement sur le sol français correspondait à une visite de chef d’État étranger de durée limitée, impliquant que le juge d’instruction ne pouvait valablement instruire sur les faits dénoncés. La chambre de l’instruction ajouta que la plainte ne faisait pas apparaître d’éléments permettant de suspecter la présence sur le territoire français de personnes pouvant être concernées, en qualité d’auteur ou complice, par les faits dénoncés.   Le 2 septembre 2020, la Cour de cassation considéra que la plainte avec constitution de partie civile du requérant n’aurait pas dû être déclarée irrecevable. En effet, d’après elle, d’une part, les faits dénoncés, à les supposer établis, étaient de nature à causer au requérant un préjudice personnel et direct et, d’autre part, l’obligation d’instruire de la juridiction d’instruction, régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile, cesse si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. La Cour de cassation décida néanmoins que l’arrêt de la chambre de l’instruction n’encourrait pas la censure et rejeta le pourvoi du requérant. Elle rappela que l’obligation du juge d’instruction d’informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, trouve son fondement dans la seule nécessité de ne pas retenir une immunité pénale avant d’avoir vérifié les conditions de son application dans le dossier dont il est saisi. Or, elle estima qu’elle était en mesure de s’assurer que la plainte avec constitution de partie civile déposée à l’encontre du président Al-Sissi était claire et précise dans ses imputations des faits à la seule personne visée, à savoir le chef de l’État, de sorte qu’aucun acte d’information n’était nécessaire pour dire que le principe d’immunité pénale, reconnu par la coutume internationale au bénéfice des États et des chefs d’État en exercice, devait être retenu. La Cour de cassation ajouta que la coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’État en exercice puissent, en l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un État étranger et qu’il appartient à la communauté internationale de fixer les éventuelles limites de ce principe, lorsqu’il peut être confronté à d’autres valeurs reconnues par cette communauté, et notamment celle de la prohibition de la torture. Elle considéra qu’en l’état du droit international, le crime dénoncé, indépendamment de sa gravité, ne relevait pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’États étrangers en exercice. Enfin, elle rappela que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et ne s’oppose pas à une limitation à ce droit découlant de l’immunité des États étrangers et de leurs représentants, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles généralement reconnues en matière d’immunité des États. D’après la Cour de cassation, l’octroi de l’immunité en l’espèce, conformément au droit international, ne constituait pas une restriction disproportionnée au droit d’un particulier d’avoir accès à un tribunal. Invoquant l’article 3 de la Convention sous son volet procédural, le requérant soutient qu’en refusant d’instruire sa plainte avec constitution de partie civile, les autorités françaises ont violé leur obligation d’enquêter face à des allégations d’actes de torture. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il considère que ce refus d’instruire sa plainte a également porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les faits dont le requérant se plaint en l’espèce relèvent-ils de la «   juridiction   » de la France au sens de l’article 1 er de la Convention   ? En particulier, le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, à la suite de la visite officielle en France du président Abdel Fattah Al-Sissi, s’agissant d’évènements à caractère extraterritorial, est-il de nature à créer un «   lien juridictionnel   » entre l’État défendeur et le requérant (voir notamment, mutatis mutandis , sur la question de la «   juridiction   », Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie [GC], n o 36925/07, §§ 178-190, 29 janvier 2019 et les affaires qui y sont citées)   ?   2.     Les faits allégués par le requérant rentrent-ils dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Dans l’affirmative, l’État français avait ‑ il, en vertu de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural, l’obligation d’enquêter sur des allégations de traitements contraires à cette disposition qui auraient eu lieu sur le territoire d’un autre État ( Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], n o   35763/97, §§ 37-39, CEDH 2001-XI, et, mutatis mutandis , Güzelyurtlu et   autres , précité )   ?   4.     En refusant d’instruire la plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant, les juridictions françaises ont-elles porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Al ‑ Adsani , précité, §§ 52-66, Jones et autres c. Royaume ‑ Uni , n os 34356/06 et 40528/06, §§ 186-213, CEDH 2014, Naït ‑ Liman c. Suisse [GC], n o   51357/07, §§ 112-116, 15 mars 2018, et Hussein et autres c. Belgique , n o   45187/12, § 59, 16 mars 2021) ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 avril 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-217158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel