CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-217004
- Date
- 25 mars 2022
- Publication
- 25 mars 2022
droits fondamentauxCEDH
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Plus précisément, en 2014, les requérants se sont vus annuler, d’une manière définitive, le contrat d’achat portant sur leur appartement, conclu en 1997 avec l’État sur la voie de la loi n o 112/1995 (le régime juridique de certains immeubles nationalisés), au motif que ledit contrat avait été conclu après l’entrée en vigueur d’un arrêté du Gouvernement (n o   11/1997 en vigueur le 4   février 1997) qui prévoyait que la vente de ce type de biens était suspendue dès lors qu’il y avait des indices relatifs à la nationalisation sans titre des biens immeubles en question (article 9 2   §   1 dudit arrêté). En 2015, les requérants saisirent les juridictions internes sur la voie du contentieux administratif (loi n o 554/2004 en vigueur le 6 janvier 2005) d’une demande tendant à faire annuler l’article 9 2   §   1 de l’arrêté n o   11/1997, à l’origine de la perte de leur droit de propriété sur leur appartement, au motif que cette disposition avait modifié d’une manière illégale, excessive et discriminatoire la loi n o 112/1995 et avait contribué au non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques et à la perte de leur droit de propriété sur leur appartement. Par un arrêt du 30 avril 2015, la cour d’appel de Bucarest rappela tout d’abord qu’il était possible aux tribunaux de faire contrôler, sur la voie du contentieux administratif, la légalité d’un acte normatif et d’en effacer les conséquences juridiques, mais jugea que l’action des requérants était irrecevable car le simple fait de remettre en question, sine die , la légalité de l’arrêté n o 11/1997 par le biais d’une loi ultérieurement adoptée (la loi n o   554/2004) portait atteinte au droit à un procès équitable et au respect du principe de la sécurité des rapports juridiques. Sur recours des requérants, cette motivation fut confirmée le 27   septembre 2017, par la Haute Cour de cassation et de justice, qui ajouta que l’arrêté en question avait acquis un caractère définitif car aucune contestation n’avait été formulée par les requérants dans le délai légal de trente jours après la publication de l’arrêté. L’arrêt de la Haute Cour fut communiqué aux requérants le 1 er mars 2018. Les requérants se plaignent du défaut d’accès à un tribunal et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention. QUESTION AUX PARTIES Le refus des tribunaux internes, notamment de la Haute Cour de cassation et de justice dans son arrêt du 27 septembre 2017, d’examiner la légalité de l’article 9² de l’arrêté n o 11/2007 et par là, la légalité de l’application de cette disposition à leur situation, représente-t-il une atteinte au droit des requérants à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Posti et Rahko c.   Finlande , n o 27824/95, §§ 53-54, CEDH 2002 ‑ VII, Project-Trade d.o.o. c.   Croatie , n o   1920/14, §§ 67-68, 19 novembre 2020)   ?   ANNEXE N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Mariana CERCEL 1942 Roumaine Glogova, Clesnești 2. Nicolae DRAGOȘ 1938 Roumaine Glogova, Clesnești  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-217004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel