CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17Satisfaction
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-216486
- Date
- 9 mars 2022
- Publication
- 9 mars 2022
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleEtat défendeur incité à payer la réparation au titre de la satisfaction équitable
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Texte intégral
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RUSSIE (I) 03/07/2014 31/01/2019 Grande Chambre                   Le Comité des Ministres, aux termes de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après «   la Convention   » et «   la Cour   ») ; Rappelant que, dans son arrêt principal, la Cour a constaté qu’une politique coordonnée d’arrestation, de détention et d’expulsion d’un grand nombre de ressortissants géorgiens, qui s’analyse en une pratique administrative, avait été mise en œuvre en Fédération de Russie d’octobre 2006 jusqu’à fin janvier 2007 en violation de l’article 4 du Protocole n o   4, des articles 5, paragraphe 1, 5, paragraphe 4, et 3 de la Convention et de l’article 13 combiné avec les articles 3 et 5, paragraphe 1; rappelant en outre que la Cour a constaté une violation de l’article 38   ; Rappelant également que dans son arrêt sur la satisfaction équitable, rendu le 31 janvier 2019, la Cour européenne a jugé que l’État défendeur devait verser au gouvernement requérant, dans les trois mois, la somme de 10   000   000 EUR pour le dommage moral subi par un groupe d’au moins 1   500 ressortissants géorgiens   et que le gouvernement requérant devait mettre en place un mécanisme effectif pour la distribution des sommes allouées au titre de la satisfaction équitable aux victimes individuelles des violations constatées dans l’arrêt principal tout en tenant compte des indications données par la Cour et en excluant les personnes qui ne sauraient être qualifiées de victimes   ; rappelant   en outre que le mécanisme devra être mis en place sous la surveillance du Comité des Ministres et en conformité avec toutes les modalités pratiques fixées par celui-ci afin de faciliter l’exécution et que la distribution devra être effectuée dans un délai de 18 mois à compter de la date du paiement ou dans tout autre délai jugé approprié par le Comité des Ministres ; Rappelant également que le délai de paiement a expiré le 30 avril 2019 et réitérant sa profonde préoccupation à l’égard du fait que la satisfaction équitable n’a pas encore été payée alors que près de trois ans se sont écoulés   ; Rappelant ses précédentes décisions adoptées dans cette affaire, en particulier lors de leur 1416 e   réunion ordinaire se félicitant de ce que les autorités russes et les autorités géorgiennes ont confirmé par écrit qu’elles étaient prêtes à signer, sans tarder, les protocoles d’accord afin que le paiement de la satisfaction équitable, ainsi que des intérêts de retards échus, puisse s’effectuer par le biais d’un compte bancaire bloqué du Conseil de l’Europe   ;   Rappelant en outre sa décision adoptée lors de sa 1419 e   réunion notant avec satisfaction que la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe et les autorités géorgiennes ont signé le protocole d’accord et espérant que le protocole d’accord sera également signé rapidement par les autorités russes et que le paiement de ces fonds sur le compte bancaire bloqué du Conseil de l’Europe sera fait dans les plus brefs délais et en tout état de cause d’ici la fin de l’année 2021, et que les mesures restant à prendre pour exécuter l’arrêt de la Cour seront adoptées dans les meilleurs délais   ; NOTE que les autorités russes ont signé le protocole d’accord le 17 décembre 2021   ;   DÉPLORE PROFONDÉMENT qu’en dépit de la signature, les autorités russes n’aient pas procédé au versement des fonds avant la fin de l’année 2021, comme indiqué précédemment   ; RÉITÈRE FERMEMENT son insistance sur l’obligation inconditionnelle, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de verser la satisfaction équitable octroyée par la Cour ; SOULIGNE ENCORE que le retard pris pour se conformer à cette obligation prive les victimes individuelles des violations de percevoir l’indemnisation des préjudices qu’elles ont subis   ;                    NOTE le bilan d’action soumis par les   autorités russes le 17 février 2022 et regrette qu’il ne contienne aucun calendrier pour le paiement de la satisfaction équitable   ;   charge le Secrétariat de préparer une évaluation détaillée des informations fournies   ; DÉCIDE de reprendre l’examen de cette affaire lors de sa 1436 e   réunion (juin 2022) (DH).                     [1]   Il est rappelé qu’en raison de la grave violation par la Fédération de Russie de ses obligations en vertu de l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe, le Comité des Ministres est convenu, le 25 février 2022, de suspendre la Fédération de Russie de ses droits de représentation au sein du Conseil de l’Europe. Toutefois, il est en outre rappelé que, conformément à la Résolution CM/Res(2022)1, la Fédération de Russie reste soumise à ses obligations au titre de la Convention européenne des droits de l’homme, elle pourra continuer à participer aux réunions du Comité des Ministres seulement lorsque celui-ci exerce ses fonctions de surveillance de l’exécution des arrêts en vertu de l’article 46 de la Convention, en vue de fournir et de recevoir des informations concernant les arrêts dans lesquels elle est l’État défendeur ou requérant, sans droit de participer à l’adoption des décisions du Comité ni de voter.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 9 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-216486